Hospitalisation d'office, 14 février 2025 — 25/01469
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 14 Février 2025 N°Minute : 25/152 N° RG 25/01469 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6AKC
Demandeur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [5] [Adresse 1] [Localité 7] Non comparant
Défendeur Madame [F] [S] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] née le 18 Mars 1988 Non comparante Partie Jointe Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier et en présence de [L] [T], stagiaire MASTER ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [5] à [Localité 7] en date du 12 Février 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 12 Février 2025, tendant à voir examiner la situation de Madame [F] [S], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 13 Février 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Madame [F] [S] non comparante n’a pas été entendue, l’avis du Docteur [Y] [Z] en date du 14 Février 2025 indiquant que Madame a refusé de comparaître ;
Me Florent OLIVER, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Madame a été admise le 06 Février 2025 sur un péril imminent. Le certificat médical initial est très succin. Il ne donne pas de détails sur la pathologie de Madame. Il n’y a pas de caractère circonstancié sur ce certificat médical.
Sur le fond, en l’absence de Madame, je m’en rapporte.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA FORME
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : « 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ; « 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [F] [S] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 06 Février 2025 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 17 Février 2025 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Sur le moyen tiré du caractère insuffisamment circonstancié du certificat médical initial (péril imminent)
Selon l’article L.3212-1, II, 2° du CSP, une admission en soins psychiatrique sans consentement suppose que deux conditions cumulatives soient réunies : - l’impossibilité d'obtenir la demande d'un tiers, - l’existence à la date de l'admission d'un péril imminent pour la santé de la personne constaté dans un certificat médical circonstancié, datant de moins de 15 jours, établi par un médecin extérieur à l'établissement accueillant le malade (...). Ce certificat constate l'état mental de la personne, les caractéristiques de la maladie ainsi que la nécessité de recevoir des soins et met en évidence le péril imminent pour la santé de la personne.
En l’espèce, le certificat initial en date du précise, de manière certes synthétique, les troubles présentés par la patiente, notamment décompensation psychotique, hallucinations, propos délirants, dégradation sociale. C