Référés Cabinet 3, 14 février 2025 — 24/04250
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 14 Février 2025 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 10 Janvier 2025
N° RG 24/04250 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5OT7
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [N] [E] née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Aude PORTEHAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. ALLIANZ IARD, prise en sa délégation régionale dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [E], en qualité de conductrice, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 5 février 2022 à [Localité 9] impliquant un véhicule assuré par la société Allianz IARD.
Mme [N] [E] a fait assigner en référé, par actes du 30 septembre 2024, la société Allianz IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) aux fins d’expertise médicale et provision.
A l’audience du 10 janvier 2025, Mme [N] [E], par l’intermédiaire de son avocat, a réitéré sa demande d’expertise et sollicité la condamnation de la société Allianz IARD au paiement : d’une provision de 5 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses conclusions auxquelles il est renvoyé, la société Allianz IARD, ne s’opposant pas à la mesure d’expertise, a sollicité la réduction de la provision réclamée et le rejet de toute autre demande.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 14 février 2025, pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que Mme [N] [E] verse aux débats diverses pièces médicales établissant la réalité de blessures en lien avec l’accident dont elle a été victime qu’elle est fondée à faire évaluer par une expert judiciaire impartial.
Sur la provision
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, le droit à réparation de Mme [N] [E] n’étant pas discuté (collision avec un véhicule venu dans son couloir de circulation), il lui sera alloué une provision complémentaire arbitrée à 1 500 €.
Sur les demandes accessoires
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Allianz IARD supportera les dépens de l’instance en référé. L’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la