Référés Cabinet 3, 14 février 2025 — 24/04257
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 14 Février 2025 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 10 Janvier 2025
N° RG 24/04257 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5OVK
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [X] né le [Date naissance 1] 1964 demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Elie ATTIA de la SELARL SELARL ELIE ATTIA, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [X], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 17 avril 2024 à [Localité 3], impliquant un véhicule assuré par la compagnie d’assurance GENERALI IARD.
Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 02 octobre 2024, Monsieur [Y] [X] a assigné la compagnie d’assurance GENERALI IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 10 janvier 2024, Monsieur [Y] [X], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner la compagnie d’assurance GENERALI IARD au paiement : d’une provision de 3 000 € ;de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. La compagnie d’assurance GENERALI IARD, assignée à personne morale, n’a pas comparu.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 14 février 2025 pour la décision être prononcée à cette date. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, bien que Monsieur [Y] [X] ne produise aucun certificat médical initial, il verse un compte-rendu de radiographie du rachis cervical en date du 18 avril 2024 dans lequel le Docteur [O] [H] précise « Indication : AVP voiture la veille. Cervicalgie bilatérale irradiant vers l’épaule et le rachis dorsal », pièce de nature à confirmer la réalité de blessures en lien avec l’accident qu’il est fondé à faire examiner par un expert judiciaire impartial. Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Monsieur [Y] [X] n’est pas contestable. En effet, alors que le demandeur circulait sur la chaussée, le véhicule situé derrière lui est venu le percuter.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées