4ème Chambre Cab D, 13 février 2025 — 23/12115
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 23/12115 - N° Portalis DBW3-W-B7H-[Immatriculation 12]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [F] / [J]
N° minute :
Grosse le à Me
le à Me
Expédition : le à Me
le à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 26 Novembre 2024
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 13 Février 2025 Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [P] [F] épouse [J] née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 15] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne
[Adresse 3] [Adresse 17] [Localité 4]
représentée par Me Chloé HEFTMAN, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012023008763 du 12/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [J] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 14] (Bouches-du-Rhône) (13) de nationalité Française
dernière adresse connue : [Adresse 2] [Adresse 17] [Localité 4]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
[V] [J] et [P] [F] se sont mariés le [Date mariage 9] 2002 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 19] (13) sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus quatre enfants :
- [G] [J], née le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 20], majeure - [L] [J], née le [Date naissance 11] 2004 à [Localité 19], majeure - [B] [J], née le [Date naissance 10] 2006 à [Localité 21], majeure, - [Z] [J], née le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 21].
Par acte du 29 NOVEMBRE 2023, [P] [F] a fait délivrer une assignation à [V] [J] devant la présente juridiction afin de voir prononcer leur divorce sans mention du fondement du divorce.
A l'audience du 18 décembre 2023, seule [P] [F] a comparu, assistée de son conseil. Dûment cité au domicile conjugal, avec remise à étude, [V] [J] n’a pas constitué avocat, ni ne s’est présenté en personne.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 22 décembre 2023, la juge de la mise en état de [Localité 19] a :
- fixé à la date de l’ ordonnance la date d’effet des mesures provisoires, - attribué à madame [P] [F] la jouissance du domicile conjugal et des biens meublants (bien en location sis [Adresse 18]), à charge pour elle de payer le loyer et les charges afférentes, - dit que l’époux devra avoir quitté le domicile conjugal au plus tard 8 JOURS après la signification et en tant que de besoin ordonné son expulsion avec le concours de la force publique, - dit que l’autorité parentale sur les enfants est exercée exclusivement par la mère, madame [P] [F] -fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, madame [P] [F] - accordé à Monsieur [V] [J] un droit de visite libre et à défaut d’accord réglementé : les semaines paires le samedi de 10 heures à 18 heures, y compris durant les vacances scolaires, à l’exception de la première partie des vacances les années impaires et de la seconde partie les années paires, et dit que le passage de bras se fera sans contact entre les parents dans un lieu neutre, où la mère ou un tiers désigné par elle devra amener les enfants et les récupérer à l’issue du droit de visite, à charge pour le père de venir y chercher les enfants et les y raccompagner, étant précisé que les horaires pourront être modifiés pour être conformes aux horaires d’ouverture de la structure et désigné pour y procéder ARCHIPEL, [Adresse 7] - fixé la part contributive de monsieur [V] [J] à payer à madame [P] [F] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros, avec intermédiation financière,
Par conclusions récapitulatives signifiées par huissier le 10 septembre 2024 au domicile conjugal avec la précision “dernier domicile connu”, avec remise à étude auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des moyens et prétentions, [P] [F] demande à la juridiction de :
- juger que le juge français est compétent pour statuer sur le divorce, la reponsabilité parentale et les obligations alimentaires et que la loi française y est applicable - prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux, avec les effets légaux du divorce, - attribuer à l’épouse le droit au bail, - confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère, -Autoriser Monsieur [V] [J] à exercer un droit de visite libre et à défaut réglementé : les semaines paires le samedi de 10 heures à 18 heures, y compris