Référés Cabinet 4, 14 février 2025 — 24/04107

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 14 Février 2025 Président : Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 13 Décembre 2024

N° RG 24/04107 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5NWV

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [Z] [N] né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7] - [Localité 1]

représenté par Me Warren AZOULAY, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [L] [E] née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 15], demeurant [Adresse 7] - [Localité 1]

représentée par Me Warren AZOULAY, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 14] - [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Erick CAMPANA de la SELARL CAMPANA-MOUILLAC, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. INSPIRA ENERGIE HOME SERVICE, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Mathilde FAVRE, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. SLASSPV, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Berengère DUVAL, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [N] et Madame [L] [E] sont propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 7] [Localité 1].

Le 6 septembre 2023, ils ont signé avec la SAS INSIPRA ENERGIE HOME SERVICE dans le cadre d'un démarchage à domicile un contrat d'achat d'une centrale photovoltaïque pour un prix de 14.250 euros HT, avec prestation d'installation pour un montant de 2.500 euros HT.

La SAS INSIPRA ENERGIE HOME SERVICE est assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES.

L'installation a été réalisée le 26 septembre 2023 par la SAS SLASSPV en qualité de sous-traitant. La SAS SLASSPV est assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES.

Des dommages sont survenus en cours de chantier, dont la SAS INSIPRA ENERGIE HOME SERVICE a reconnu la responsabilité, cette dernière offrant la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts.

Monsieur [Z] [N] et Madame [L] [E] disent avoir constaté un déficit de production d'énergie, ainsi que des infiltrations d'eau par le toit au niveau de l'installation des panneaux photovoltaïques.

Une expertise amiable a été réalisée au contradictoire de la SAS INSIPRA ENERGIE HOME SERVICE et de la SAS SLASSPV le 14 mai 2024.

*

Suivant exploits des 20, 21 et 22 novembre 2024, Monsieur [Z] [N] et Madame [L] [E] ont fait assigner devant le juge des référés la SA MAAF ASSURANCES, la SAS INSIPRA ENERGIE HOME SERVICE et la SAS SLASSPV aux fins de voir entendre : - désigner un expert, avec pour mission d'examiner le matériel vendu aux demandeurs, la conformité de son installation, les causes et la nature des désordres engendrés, - dire que la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de la SAS INSIPRA ENERGIE HOME SERVICE et de la SAS SLASSPV est tenue de la garantie des dommages subis par les demandeurs, - condamner solidairement la SA MAAF ASSURANCES, la SAS INSIPRA ENERGIE HOME SERVICE et la SAS SLASSPV au paiement des sommes suivantes : - 2.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des différents préjudices des demandeurs, notamment du préjudice de production, des dégradations, du préjudice de jouissance et la reprise des désordres, - 2.000 euros de provision ad litem, - 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l'audience du 13 décembre 2024, Monsieur [Z] [N] et Madame [L] [E] ont déclaré oralement renoncer aux demandes financières et fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Ils ne maintiennent que leur demande d'expertise.

Par conclusions soutenues à l'audience, la SA MAAF ASSURANCES demande au juge des référés de : - lui donner acte de ses protestations et réserves, - débouter Monsieur [Z] [N] et Madame [L] [E] de leurs demandes de provision, - statuer ce que de droit sur les dépens.

Oralement la SAS INSIPRA ENERGIE HOME SERVICE et la SAS SLASSPV ont chacune déclaré formuler les protestations et réserves au sujet de l'expertise en l'état d'une renonciation aux demandes financières de Monsieur [Z] [N] et Madame [L] [E].

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise

Suivant l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Il est constant que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalab