Référés Cabinet 4, 14 février 2025 — 24/03265
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 14 Février 2025 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 10 Janvier 2025
N° RG 24/03265 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5FKC
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [B] né le 28 Mars 1972 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [W] [H] épouse [B] née le 13 Juin 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.N.C. [Localité 7] [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Caroline FIMA, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Stephane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocat plaidant au barreau de Lyon
EXPOSE DU LITIGE
[J] [B] et [W] [B] née [H] sont propriétaires d’une parcelle sur laquelle est édifiée une maison à usage d’habitation située [Adresse 2].
La SNC [Localité 7] [Localité 9] a obtenu un permis de construire pour l’édification d’un ensemble immobilier composé de 39 logements sur la parcelle située [Adresse 1].
La SNC Marseille [Localité 9] a sollicité du président du tribunal judiciaire de Marseille une expertise préventive des avoisinants.
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Marseille en date du 3 décembre 2021, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [S] [N].
L’expert a clôturé son rapport le 17 janvier 2021.
Au cours des travaux [J] [B] et [W] [B] née [H] se sont plaints de l’apparition de désordres ainsi que de l’aggravation de ceux existants.
Un procès-verbal de constat a été établi le 24 mai 2024.
***
Suivant acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024, [J] [B] et [W] [B] née [H] ont assigné la SNC [Localité 7] [Localité 9] en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir la condamnation de la SNC [Localité 7] [Localité 9] à leur une provision ad litem d’un montant de 3000 € ainsi que la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
A l’audience du 10 janvier 2025, [J] [B] et [W] [B] née [H], représentés, maintiennent leurs demandes à l’identique.
La SNC [Localité 7] [Localité 9], représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de : - prendre acte des protestations et réserves formulées par la SNC [Localité 7] [Localité 9] au visa de l’expertise judiciaire sollicitée, - compléter les chefs de mission proposés comme suit : - pour chacun des désordres, préciser s’il était préexistant ou non à l’opération de construction, dans l’affirmative, si l’aggravation est exclusivement imputable aux travaux menés sous l’égide de la maîtrise d’ouvrage de la SNC [Localité 7] [Localité 9], dans tous les cas, s’il est imputable aux seuls travaux menés sous l’égide de la maîtrise d’ouvrage de la SNC [Localité 7] [Localité 9], le cas échéant, préciser quelle phase de démolition et/ou de construction est concernée, quel locateur d’ouvrage en était en charge, préconiser tout appel en cause utile ; - fixer la consignation à valoir sur les frais de l’expertise judiciaire à la charge des époux [B], - débouter les époux [B] de leur demande de condamnation ad litem ; - débouter les époux [B] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner les époux [B], in solidum entre eux, aux entiers dépens.
La SNC [Localité 7] [Localité 9] ne s’est pas opposée à la désignation de [S] [N] en qualité d’expert, suggéré par les demandeurs, sous la réserve habituelle de sa disponibilité. L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il su