GNAL SEC SOC : SSI, 13 février 2025 — 20/03065
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 1]
JUGEMENT N°25/00071 du 13 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 20/03065 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YGHP
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [13] [Adresse 11] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [C] [R] né le 09 Janvier 1971 à [Localité 6] (TARN) [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 11 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PAULHIAC Olivier MARTOS Francis L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l’URSSAF [10] a décerné le 27 novembre 2020 à l’encontre de [C] [R] une contrainte n°64488565, signifiée le 2 décembre 2020, pour le recouvrement de la somme de 2.631 € au titre de la cotisation subsidiaire maladie ([8]) afférente au 4ème trimestre 2017.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 décembre 2020, [C] [R] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Après une phase de mise en état, un calendrier de procédure, une injonction de conclure notifiée au défendeur et trois renvois contradictoires, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 décembre 2024.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, l'[12] sollicite le rejet du recours, la validation de la contrainte et la condamnation de [C] [R] à lui payer la somme de 2.631 €, outre les dépens.
[C] [R] n'est ni présent ni représenté à l’audience, alors qu’il est représenté par son conseil depuis l’audience de mise en état du 21 décembre 2023. Trois renvois contradictoires ont été accordés par la juridiction pour lui permettre de conclure, avec une injonction de conclure notifiée le 24 juin 2024, et un avis de dernier renvoi le 29 octobre 2024. La nouvelle demande de renvoi parvenue à la juridiction par courriel le 10 décembre 2024 est manifestement infondée et fallacieuse dans la mesure où les conclusions de l’URSSAF lui ont été communiquées depuis la mise en état du 24 juin 2024, et non « il y a une semaine » comme il le soutient par erreur.
En application de l'article 469 du Code de procédure civile, « si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. »
Le présent jugement sera donc rendu contradictoirement.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l'espèce, [C] [R] a formé opposition le 10 décembre 2020 à la contrainte signifiée le 2 décembre 2020, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le défaut de comparution de l'opposant
Il résulte de l’article R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est orale. En conséquence, si le demandeur n’est ni comparant ni représenté, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen à l’appui de son recours.
En l'espèce, [C] [R] n'a pas comparu à l'audience de fond pour soutenir oralement les termes de son recours, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi pour un motif valablement justifié n’est parvenue au tribunal.
Sur le bien-fondé