Référés Cabinet 3, 14 février 2025 — 24/00779

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 14 Février 2025 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 10 Janvier 2025

N° RG 24/00779 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4QVI

PARTIE :

DEMANDERESSE

Madame [W] [C] née le [Date naissance 8] 1949 demeurant [Adresse 16] - [Localité 9]

représentée par Maître Florent HERNECQ de la SELARL SELARL FLORENT HERNECQ, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 14] - [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

S.A. HOPITAL PRIVE [17], dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Et encore en la cause :

N° RG 24/04233

PARTIE :

DEMANDERESSE

Madame [W] [C] née le [Date naissance 8] 1949 demeurant [Adresse 16] - [Localité 9]

représentée par Maître Florent HERNECQ de la SELARL SELARL FLORENT HERNECQ, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Etablissement public ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 20] - [Localité 15], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Docteur [B] [D], chirurgien thoracique domicilié en cette qualité au seing de l’Hôpital Privé [17], Hôpital Privé [17] [Adresse 11] - [Localité 4]

représenté par Maître Basile PERRON de l’AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Docteur [N] [Z], chirurgien vasculaire domicilié en cette qualité au seing de l’Hôpital Privé [17], [Adresse 11] - [Localité 4]

Docteur [F] [O], chirurgien thoracique domicilié en cette qualité au seing de l’Hôpital [19], [Adresse 7] - [Localité 3]

tous deux représentés par Maître Nicolas RUA de la SELARL CABINET ESTEVE-RUA, avocats au barreau de NICE

Docteur [S] [E] né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 18], médecin cardiologue domicilié en cette qualité au seing de l’Hôpital Privé [17], Hôpital Privé [17] [Adresse 12] - [Localité 4]

représenté par Maître Grégory PILLIARD de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocats au barreau de TOULON

EXPOSE DU LITIGE

Mme [W] [C] a subi diverses complications de santé à la suite d’interventions en chirurgie cardiaque pratiquées au sein de l’hôpital [17] à [Localité 18], dont une ablation de fibrillation atriale, au cours de l’année 2021.

Par actes du 15 février 2024, Mme [W] [C] a fait assigner en référé la société Hôpital [17] et la CPAM des Bouches du Rhône aux fins d’expertise (procédure RG 24.779).

Suivant actes de commissaire de justice en date des 27 et 30 septembre, 1er et 10 octobre 2024, Mme [W] [C] a également fait assigner en référé le Dr [B] [D], le Dr [N] [Z], le Dr [F] [O] et le Dr [S] [E], praticiens ayant effectué les soins ainsi que l’Oniam aux fins d’expertise médicale (instance RG24.4233).

A l’audience du 10 janvier 2025, Mme [W] [C] a réitéré sa demande d’expertise.

La société Hôpital [17], par son conseil, a conclu au rejet de la demande d’expertise et à sa mise hors de cause du fait que seuls les praticiens ayant effectué les soins dans un cadre privé, sont susceptibles d’engager leur responsabilité.

Le Dr [B] [D], le Dr [N] [Z], le Dr [F] [O] et le Dr [S] [E], par leurs conseils, ont émis protestations et réserves quant à la mesure d’expertise et proposé des compléments de mission.

L’Oniam a également émis protestations et réserves quant à la mesure d’expertise dont elle a proposé un complément d’investigations.

La CPAM des Bouches du Rhône n’a pas comparu.

Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 14 février 2025 pour la décision être prononcée à cette date.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS

Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de prononcer la jonction des procédures RG 24.779 et RG 24.4233 sous le premier de ces numéros.

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il s