4ème Chambre Cab C, 13 février 2025 — 22/08321
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 22/08321 - N° Portalis DBW3-W-B7G-[Immatriculation 6]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [F] / [C]
N° minute :
Grosse le à Me
le à Me
Expédition : le à Me
le à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 03 Décembre 2024
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 04 Février prorogé au 13 Février 2025 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [I] [F] épouse [C] née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 15] (VAR) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 11] représentée par Me Muriel ATTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055-001-2022-008909 du 12/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [C] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 16] (BOUCHES-DU-RHÔNE) de nationalité Française domicilié : chez Madame [V] [B] [Adresse 9] [Adresse 12] [Localité 2] représenté par Me Veronika HONZIKOVA, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055/001/2023/000247 du 13/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le mariage de [Z] [F] et de [R] [C] a été célébré le [Date mariage 4] 2021 par l'officier d'état civil de la ville de [Localité 13] (Bouches-du-Rhône), sans contrat de mariage préalable.
De cette union, sont issus deux enfants : [N], [Y], [J] [C], née le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 14] (13), [M] [C], né le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 14] (13) et décédé le même jour. Par acte en date du 3 août 2022, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, [Z] [F] a assigné [R] [C] en divorce sans évoquer de fondement.
[R] [C] a constitué avocat.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 9 octobre 2023, le juge de la mise en état a : Constaté que l’autorité parentale à l’égard de [N] est exercée conjointement par les parents, Fixé la résidence de [N] au domicile maternel, Dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement, réglementé sauf meilleur accord des parties comme suit :En période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi la sortie des classes au dimanche 18 heures, Pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, Fixé à la somme de 150 € par mois, le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [N] que Monsieur [R] [C] devra verser à Madame [Z] [F] avec effet à compter de l’ordonnance,Dit que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 décembre 2023, [Z] [F] demande au juge aux affaires familiales de : Prononcer le divorce le fondement de l’article 233 du Code de Civil, Fixer les effets du divorce au jour du jugement,Reconduire les mesures de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, concernant l’enfant, Ajouter les précisions suivantes :Dire et juger que le droit de visite et d’hébergement du père, pendant les vacances scolaires, s’exercera la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la deuxième moitié des vacances scolaires les années paires y compris pendant les vacances d’été, Dire et juger que les vacances d’été seront fractionnées par quinzaine, Dire et juger que le droit de visite et d’hébergement du parent bénéficiaire pendant les vacances commencera le lendemain du jour d’arrêt de classes, soit généralement le samedi entre 10 heures et 12 heures, Statuer ce que droit quant aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2024, [R] [C] demande au juge aux affaires familiales de : Prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil, Fixer la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au jour de l’assignation,Dire que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [N] sera exercée de manière conjointe par les deux parents, Fixer la résidence de l’enfant [N] au domicile de la mère, Fixer son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant [N], un weekend sur deux, les fins de semaines paires, du vendredi après la sortie d’école, jusqu’au dimanche 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires, de la façon suivante : Pendant les petites vacances : les années impaires : la première moiti