GNAL SEC SOC : SSI, 13 février 2025 — 23/04480

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/00075 du 13 Février 2025

Numéro de recours: N° RG 23/04480 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4DD4

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [13] [Adresse 11] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [O] [X] [Adresse 6] [Adresse 3] [Localité 1] comparant en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 11 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : PAULHIAC Olivier MARTOS Francis L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Février 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le directeur de l’URSSAF [10] a décerné le 12 octobre 2023 à l’encontre de [O] [X] une contrainte n°70315683, signifiée le 21 octobre 2023, d’un montant de 12.597 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2022.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 25 octobre 2023, [O] [X] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Après mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience au fond du 11 décembre 2024.

L'[12], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - constater que les cotisations sont calculées sur les revenus professionnels déclarés par l'assuré ou, à défaut, sur la base de la taxation d’office, et que la contrainte est fondée en son principe ; - valider la contrainte n°70315683 signifiée le 21 octobre 2023 pour un montant ramené à 327€ dont 14€ de majorations de retard ; - condamner [O] [X] au paiement de cette somme, outre les dépens ; - rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

[O] [X], présent en personne, reconnaît sa dette et ne conteste pas le montant actualisé de la créance de l’URSSAF. Il fait état de difficultés à utiliser l’outil informatique pour ses déclarations de revenus auprès de l’organisme.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par l’URSSAF à l’audience, reprenant l’exposé complet de ses moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition

Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.

En l'espèce, [O] [X] a formé opposition le 25 octobre 2023 à la contrainte signifiée le 21 octobre 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.

L'opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de la contrainte

[O] [X] est affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants depuis le 1er juillet 1990 pour une activité commerciale exercée en entreprise individuelle (sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 5]), et redevable à ce titre de cotisations personnelles pour la période en litige.

L’absence de revenus de l’activité d’indépendant ne dispense ni de déclarations auprès des organismes de sécurité sociale, ni du paiement de cotisations sociales qui sont alors calculées sur la base d’une assiette minimale fixée par décret.

Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps : - à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ; - ajustées en fonction du revenu de l'année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l'année N sur la base des revenus N-1 ; - à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l'année N-1 sont calculées sur la base d