Référés Cabinet 4, 14 février 2025 — 24/03403
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 14 Février 2025 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 10 Janvier 2025
N° RG 24/03403 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5GV5
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [U] [I] veuve [R] née le 20 Mai 1966 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Anne JOURNAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.D.C. de l’immeuble sis [Adresse 7], prise en la personne de son syndic en exercice le Cabinet Paul STEIN, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [Z] [A], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Alain XOUAL, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. PROVENCE AME, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [O] [L] , demeurant [Adresse 9]
non comparant
Monsieur [K] [G], demeurant [Adresse 5]
non comparant
Madame [N] [D], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.C.I. SOCIETE AME, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [R] née [I] est propriétaire de biens immobiliers situés [Adresse 7] situés au 3e et 4e étage ( lots 9, 10, 11 et 12) au sein d’un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Mme [Z] [A] est propriétaire d’un bien immobilier situé au 2e étage côté cour du même immeuble.
La SCI AME est propriétaire d’un bien immobilier et d’une cave situés au rez-de-chaussée et sous-sol du même immeuble.
M. [O] [L] est propriétaire d’un bien immobilier situé au 1er étage côté cour du même immeuble.
M. [K] [G], est propriétaire d’un bien immobilier situé au 1er étage côté rue du même immeuble et d’une cave.
Mme [N] [D] est propriétaire d’un bien immobilier situé au 2e étage côté rue du même immeuble et d’une cave.
Mme [U] [R] née [I] a constaté l’existence de désordres sur l’ouvrage, notamment de fissures et un affaissement du plancher.
Le syndicat des copropriétaires a mandaté le cabinet ACROPOLE qui a diligenté des opérations d’expertise amiable et rendu un rapport le 14 novembre 2022.
Des sondages ont également été réalisés par le cabinet ACROPOLE le 7 mai 2024.
***
Suivant actes de commissaire de justice en dates des 29, 30, 31 juillet et 9 août 2024, Mme [U] [R] née [I] a assigné Mme [Z] [A], la SARL PROVENCE AME, M. [O] [L], M. [K] [G], Mme [N] [D] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] représenté par son syndic en fonction en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, et la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme de 1200 € au titre des frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience du 10 janvier 2025, Mme [U] [R] née [I] a maintenu ses demandes à l’identique.
Mme [Z] [A], par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, demande de : A titre principal, rejeter la demande d’expertise, A titre subsidiaire, condamner Mme [U] [R] aux frais d’expertise et dépens, En tout état de cause, condamner Mme [U] [R] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SARL PROVENCE AME, par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, demande de : Mettre hors de cause la SARL PROVENCALE AME, Recevoir l’intervention volontaire de la SCI AME, Donner acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise, Compléter la mission d’expertise, Débouter Mme [U] [R] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens, Réserver les dépens. Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] représenté par son syndic en fonction, par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, émet des protestations et réserves et demande de laisser les dépens à la charge de chaque partie.
Mme [N] [D], par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, émet des protestations et réserves et demande de réserver les dépens.
M. [O] [L], cité à étude, et M. [K] [G], cité par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
SUR QUOI, NOU