GNAL SEC SOC : SSI, 13 février 2025 — 23/04486
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2]
JUGEMENT N°25/00076 du 13 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 23/04486 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4DE3
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [H] [R] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Gregory ABIB, avocat au barreau de Marseille
c/ DEFENDERESSE Organisme [12] [Adresse 9] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : À l'audience publique du 11 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PAULHIAC Olivier MARTOS Francis L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable de l'[Adresse 10] (ci-après l’URSSAF PACA), Mme [H] [R] a saisi, par requête expédiée le 26 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une mise en demeure en date du 16 novembre 2022 portant sur le paiement de cotisations sociales et majorations de retard pour les années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 décembre 2024.
En demande, Mme [R], aux termes de ses dernières écritures déposées à l’audience par son conseil, sollicite du tribunal de déclarer sa requête recevable et, y faisant droit :
- Supprimer la ligne « REGUL 18 » de la mise en demeure du 16 novembre 2022 pour un montant total de 7.806 euros (6.736 euros de cotisations et 350 euros de majorations) ; - Supprimer les lignes « 1er TRIM 20 » et « 4ème TRIM 20 » de la mise en demeure du 16 novembre 2022 pour un montant total de 3.751 euros (2.396 euros de cotisations et 127 euros de majorations et 1.228 euros de cotisations) ; - Retenir la somme de 10.438 euros au lieu de 10.689 euros pour la régularisation 2020 (ajoutée à la ligne « 4ème TRIM 2021 » de la mise en demeure du 16 novembre 2022 ; - Condamner l’[11] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Mme [R] fait essentiellement valoir qu’elle a déjà réglé les sommes réclamées au titre de la régularisation de l’année 2018 ainsi que les cotisations des 1er et 4ème trimestres 2020. Elle ajoute qu’alors que la commission de recours amiable lui a concédé une réduction de seulement 251 euros de cotisations sociales, l’écart entre la somme définitive qui lui est réclamée et la somme initiale appelée dans le cadre de la mise en demeure est de plus de 3 000 euros de sorte qu’il existe nécessairement une erreur dans les calculs de l’URSSAF [8].
En défense, l’URSSAF [8], représentée par son conseil soutenant ses conclusions, demande au tribunal de :
- Débouter Mme [R] [H] de l’ensemble de ses demandes ; - Confirmer le bien-fondé de la mise en demeure et de la décision rendue le 27 septembre 2023 par la commission de recours amiable ; - Condamner Mme [R] [H] à régler à l’URSSAF [8] la somme de 47 690 euros soit 46 495 euros en cotisations et 1 195 en majorations de retard dues au titre de ladite mise en demeure n°70292051 ; - Condamner Mme [R] [H] à payer à l’URSSAF [8] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - S’opposer à toute autre demande.
Au soutien de ses prétentions, l’[11] fait principalement valoir, s’agissant de l’année 2018, que les sommes appelées au titre de la contrainte du mois d’avril 2019 correspondaient au montant des cotisations provisionnelles alors que les sommes dont il est aujourd’hui réclamé le paiement correspondent aux cotisations définitives après régularisation. S’agissant de l’année 2020, elle avance que Mme [R], sur laquelle pèse la charge de la preuve en la matière, ne prouve pas les règlements qu’elle allègue. Elle justifie l’écart constaté entre la mise en demeure et la décision de la commission de recours amiable par des régularisations comptables réalisées après déclaration tardive de ses revenus définitifs par Mme [R] au mois de décembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 févier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la créance de l’[11]
Aux termes de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les cotisations des travailleurs indépendants sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'acti