Référés Cabinet 4, 14 février 2025 — 24/04194
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 14 Février 2025 Président : Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 13 Décembre 2024
N° RG 24/04194 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5OGK
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 8] SIS [Adresse 3] Représenté par son syndic en exercice la SARL INTESA IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [F] Né le 15 Décembre 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
Représenté par Maître Audrey PESTEL, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [F] est copropriétaire au sein de l'ensemble immobilier [Adresse 8] situé [Adresse 3].
Monsieur [Z] [F] a constaté des infiltrations au sein de son garage.
Des travaux ont été réalisés en 2019 par le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8].
Monsieur [Z] [F] s'est plaint de la persistance des désordres.
Par ordonnance du 13 septembre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise, qu'il a confiée à Monsieur [J] [R]. L'expert a clôturé son rapport le 13 mars 2023.
Monsieur [Z] [F] a déploré la persistance des infiltrations malgré la réalisation de travaux.
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Suivant exploit du 19 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8] situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SARL INTESA, a fait assigner devant le juge des référés Monsieur [Z] [F] aux fins de voir entendre : - ordonner une expertise, - statuer ce que de droit sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l'audience du 13 décembre 2024, par conclusions, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8] situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SARL INTESA, demande au juge des référés de : - ordonner la désignation d'un expert afin que celui-ci notamment détermine la cause des dégâts des eaux affectant le garage de Monsieur [Z] [F] et décrive les travaux nécessaires à leur réparation et les chiffrer, Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [Z] [F], A titre principal : - surseoir à statuer dans l'attente du dépôt par l'expert dont la désignation est demandée par le concluant de son rapport, A titre subsidiaire : - juger que la demande provisionnelle de Monsieur [Z] [F] se heurte à des contestations sérieuses, - en conséquence, dire n'y avoir lieu à référé du chef de cette demande, - concernant le règlement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeter la demande de Monsieur [Z] [F].
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 décembre 2024 et soutenues à l'audience, Monsieur [Z] [F] demande au juge des référés de : - ordonner la désignation d'un expert aux frais avancés du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8] situé [Adresse 3], - condamner le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8] situé [Adresse 3] à payer à Monsieur [Z] [F] : - la somme provisionnelle de 5.488,20 € en réparation de son préjudice de jouissance, - la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8] situé [Adresse 3] à supporter les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise
Suivant l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l'espèce, le procès-verbal de constat du 12 mars 2024 est versé aux débats par Monsieur [Z] [F] faisant état notamment d'un garage entièrement inondé, d'une importante et large flaque d'eau visible sur le sol et de traces d'infiltrations au niveau du plafond avec de l'eau s'écoulant encore à plusieurs endroits. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise qui répond à un motif légitime au sens de l'article