Référés Cabinet 4, 14 février 2025 — 24/03350
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 14 Février 2025 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 10 Janvier 2025
N° RG 24/03350 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5GJI
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [B] né le [Date naissance 1] 1954 à MAROC, demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [E] [B] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 16] (13), demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.D.C. de l’immeuble sis [Adresse 10] prise en la personne de son syndic bénévole Madame [A] [U], demeurant et domicilié au [Adresse 10]
non comparante
Monsieur [V] [G], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [H] [F] né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 14] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [X] [Y] née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 16], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Isabelle THIBAUD de l’AARPI THIBAUD-BOUVET, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de [V] [G]
représentée par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur du SDC de l’immeuble sis [Adresse 10]
représentée par Maître Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [B] est propriétaire d’un garage situé au rez-de-chaussée d’un immeuble situé [Adresse 10] – [Adresse 12], utilisé par son père Monsieur [V] [B].
Monsieur [H] [F] et Madame [X] [Y] sont propriétaires en indivision de l’appartement sus-jacent, donné à bail à Monsieur [V] [G].
Monsieur [V] [B] a constaté des infiltrations au sein du garage.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de Monsieur [V] [B] qui a mandaté le cabinet Elex.
L’expert a clôturé son rapport le 6 juin 2023.
***
Suivant actes de commissaire de justice en date des 24, 26 juillet et 1er août 2024, Monsieur [E] [B] et Monsieur [V] [B] ont assigné Monsieur [V] [G], Monsieur [H] [F], Madame [X] [Y], la SA Generali Iard en sa qualité d’assureur de Monsieur [V] [G], le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice Madame [A] – [U] et la SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 10], en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et de statuer sur les dépens.
A l’audience du 10 janvier 2025, Monsieur [E] [B] et Monsieur [V] [B], représentés, maintiennent leurs demandes à l’identique.
Monsieur [V] [G] et la SA Generali Iard, représentés par leur conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demandent de : - donner acte à la SA Generali Iard de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise, - donner acte à Monsieur [V] [G] de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise, - condamner Monsieur [E] [B] et Monsieur [V] [B] aux entiers dépens.
Madame [X] [Y], représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de : - prendre acte des plus expresses protestations et réserves responsabilité, de garantie, de prescription, de droit et de fait sur la demande d’expertise, - ordonner que les frais d’expertise seront à la charge des demandeurs.
Monsieur [H] [F], représenté par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de : - juger que Monsieur [H] [F] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée mais formule toutes les protestations et réserves de responsabilité, de garantie, de prescription, de droit et de fait, - réserver les dépens.
La SA Axa France Iard, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de : - donner acte que la SA Axa France Iard ne s’oppose pas à la mesure d’expertise celle-ci devant être ordonnée aux frais avancés des demandeurs sous toutes protestations et réserves d’usage, - débouter Monsieur [E] [B] et Monsieur [V] [B] de leurs demandes au titre des entiers dépens.
Le Syndicat des copropriét