2ème Chambre Cab1, 14 février 2025 — 23/02337
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/02337 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3BRK
AFFAIRE : M. [B] [H] (Me Cyril SALMIERI) C/ Compagnie d’assurance L’EQUITE () ; Mutuelle MUTUELLE SP SANTE APGIS () ; ORGANISME CPAM 13 ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Février 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025
PRONONCE par mise à disposition le 14 Février 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [B] [H] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5], représenté par Me Cyril SALMIERI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
Compagnie d’assurance L’EQUITE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
Mutuelle MUTUELLE SP SANTE APGIS, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 06 janvier 2021 à [Localité 6], Monsieur [B] [H] a été victime, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule automobile de marqueVolkswagen, conduit par Madame [Z] [U].
Par ordonnance de référé du 04 octobre 2021, une expertise médicale a été confiée au Docteur [D] [N], qui a déposé son rapport définitif le 28 juin 2022.
Par actes d’huissier de justice signifiés les 17, 20 et 21 février 2023, Monsieur [B] [H] a fait assigner devant ce tribunal la SA L’ÉQUITÉ, au visa de la loi du 5 juillet 1985, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône et de la mutuelle SP SANTE APGIS en qualité de tiers payeurs.
1. Aux termes de son acte introductif d’instance valant conclusions, Monsieur [B] [H] sollicite plus précisément du tribunal de :
- dire que son droit à indemnisation est entier, - condamner la SA L’ÉQUITÉ à lui payer les sommes suivantes en réparation des préjudices subis: - 600 euros pour les frais d’assistance à expertise, - 902 euros pour la gêne temporaire partielle, - 5.200 euros pour les souffrances endurées, - 5.700 euros pour le déficit fonctionnel permanent, - dire et juger que les sommes versées produiront intérêts au double du taux légal à compter du 29 novembre 2022 (5 mois après l’envoi du rapport du 28 juin 2022 par le médecin expert), - condamner la SA L’ÉQUITÉ à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA L’ÉQUITÉ aux dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Cyril SALMIERI.
2., 3. et 4. Bien que régulièrement assignées à personne morale, ni la SA L’ÉQUITÉ, ni la CPAM des Bouches-du-Rhône, ni la mutuelle APGIS n’ont comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Par courrier du 03 mai 2023, la mutuelle APGIS a notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs soit 119,90 euros (dépenses de santé actuelles).
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions du demandeur.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 24 novembre 2023.
Lors de l'audience du 13 décembre 2024, le conseil du demandeur a été entendu en ses observations, et l'affaire mise en délibéré au 14 février 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la réouverture des débats Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 444 du même code que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ou quand il constate que le dossier n'est pas en état d'être jugé.
La faculté accordée au président d'ordonner la réouverture des débats, hors le cas où celle-ci est obligatoire, relève de son pouvoir discrétionnaire.
En l’espèce, Monsieur [B] [H] justifie bien, en