2ème Chambre Cab1, 14 février 2025 — 23/01470

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/01470 - N° Portalis DBW3-W-B7H-26HQ

AFFAIRE : Mme [I] [W] (Me Robert ANGIARI) C/ Mme [B] [M] (Me Yones TAGUELMINT) ; Organisme CPCAM 13 ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Février 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025

PRONONCE par mise à disposition le 14 Février 2025

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [I] [W] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 4], Immatriculé à la Sécurité Sociale sous le N° 2.13.05.83. (Non communiqué)

représentée par Me Robert ANGIARI, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Madame [B] [M] née le [Date naissance 3] 1995 à , demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Yones TAGUELMINT, avocat au barreau de MARSEILLE

Organisme CPCAM 13, dont le siège social est sis * - [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du tribunal de police de Marseille du 11 octobre 2021, Madame [B] [M] a été reconnue coupable et condamnée des faits de violences ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours (trois jours) et de dégradation volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger commis le 17 novembre 2017 à [Localité 5](13) au préjudice de Madame [I] [W].

Par actes d’huissier de justice signifiés le 1er février 2023, Madame [I] [W] a fait assigner devant ce tribunal Madame [B] [M] au visa de l’article 1240 du code civil aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs aux faits, ainsi que la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.

1. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, Madame [I] [W] sollicite du tribunal, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, 1240 du code civil, de :

- dire irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Madame [M], - débouter Madame [M] de ses demandes, - condamner Madame [M] à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice corporel et moral, ainsi que la somme de 621,58 euros au titre de son préjudice matériel, - condamner Madame [M] au paiement d’une indemnité de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - dire opposable et commun à la CPAM des Bouches du Rhône le jugement à intervenir, - ordonner l’exécution provisoire, - condamner Madame [M] aux entiers dépens.

2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 02 novembre 2023TIJe n’ai pas la date… , Madame [B] [M] demande au tribunal, au visa de l’article 1355 du code civil, de :

- débouter Madame [W] de l’ensemble de ses demandes, - condamner Madame [W] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [W] aux entiers dépens de l’instance.

3. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Elle n’a pas fait parvenir au tribunal le montant de ses débours définitifs comme l’y autorise pourtant l’article 15 du décret du décret du 06 janvier 1986. Ceux-ci ne font pas partie des pièces communiquées par les parties.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que de leurs moyens et prétentions.

La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 26 janvier 2024.

Lors de l'audience du 13 décembre 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l'affaire mise en délibéré au 14 février 2025.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la fin de non-recevoir

L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir.

En l’espèce, Madame [B] [M] soulève une fin de non-recevoir, en faisant valoir qu’en vertu de l’autorité de la chose jugée au pénal dans le jugement rendu sur intérêts civils le 23 septembre 2022, Madame [I] [W] aurait définitivement renoncé à l’indemnisation de ses p