GNAL SEC SOC : SSI, 13 février 2025 — 23/02674
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2]
JUGEMENT N°25/00073 du 13 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 23/02674 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3WPH
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [13] [Adresse 11] [Localité 3] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [J] [C] né le 22 Février 1984 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHONE) [7] [Adresse 4] [Localité 1] non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 11 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PAULHIAC Olivier MARTOS Francis L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
rendue par défaut et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 juillet 2023, [J] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte n°70511391 décernée à son encontre le 4 juillet 2023 par le directeur de l’URSSAF PACA, et signifiée le 6 juillet 2023, pour le recouvrement de la somme de 2.906 € au titre de cotisations sociales pour la période du 4ème trimestre 2016, et des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019.
Après citation et réouverture des débats, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 décembre 2024.
L’[12], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de : - dire et juger que la contrainte est régulière et fondée en son principe ; - valider la contrainte du 4 juillet 2023 pour son entier montant de 2.906 € ; - condamner [J] [C] au paiement de cette somme, outre la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens ; - rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Régulièrement cité par exploit de commissaire de justice remis à étude, [J] [C] n'est ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 6 juillet 2023 et l’opposition a été formée le 18 juillet 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
Par conséquent, l’opposition, suffisamment motivée, sera déclarée recevable.
Sur le défaut de comparution de l'opposant
Il résulte de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est orale. En conséquence, si le demandeur n’est ni comparant ni représenté, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen à l’appui de son recours.
En l'espèce, [J] [C] n'a pas comparu à l'audience pour soutenir oralement les termes de son recours, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi pour un motif justifié n’est parvenue au tribunal.
Par conséquent, en vertu de l'article 473 du code de procédure civile, la juridiction sociale est fondée à statuer et le jugement sera rendu par défaut.
Sur le bien-fondé de la contrainte
[J] [C] est affilié à la protection sociale des indépendants depuis le 24 novembre 2016 pour une activité d’animateur sportif.
Le statut d'auto-entrepreneur permet à toute personne de créer, avec des formalités de déclaration simplifiée, une entreprise individuelle avec une activité commerciale, artisanale ou libérale sous le régime fiscal de la micro entreprise, sous conditions de ne pas dépasser certains seuils.
Chaque mois ou chaque trimestre, selon son choix, l'assuré doit calculer et payer l'ensemble des charges sociales personnelles en fonction du chiffre d'affaires réalisé au cours de cette période selon des pourcentages déterminés.
Les cotisations de sécurité soci