Référés Cabinet 3, 14 février 2025 — 24/01202

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 14 Février 2025 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 10 Janvier 2025

N° RG 24/01202 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4T2A

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [O] [H] née le [Date naissance 3] 1974 demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Organisme CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE

Et encore en la cause :

N° RG 24/03673

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [O] [H] née le [Date naissance 3] 1974 demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [V] [J] né le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 14] (13), demeurant [Adresse 4]

non comparant

Organisme FGAO, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Mme [O] [H], en qualité de cycliste, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 14 novembre 2023, impliquant un véhicule immatriculé [Immatriculation 12].

Mme [O] [H] a fait assigner en référé, par actes du 11 mars 2024, la société AXA France IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) aux fins d’expertise médicale et provision (instance RG 24.1202).

Suivant acte du 10 septembre 2024 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, Mme [O] [H] a appelé en cause M. [V] [J], conducteur impliqué (procédure RG 24.3673) et dénoncé la procédure au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) par lettre recommandée du 26 septembre 2024.

A l’audience du 10 janvier 2025, Mme [O] [H], par l’intermédiaire de son avocat, a réitéré sa demande d’expertise et sollicité la condamnation de M. [V] [J] au paiement :

d’une provision de 2 500 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Elle a également demandé que cette décision soit déclarée opposable au FGOA.

Dans ses conclusions auxquelles il est renvoyé, la société AXA France IARD a contesté être l’assureur de M. [V] [J] et conclu au rejet de toutes les demandes à son encontre.

Le FGOA, intervenant volontairement à l’instance, a soutenu qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre et conclu à la réduction de la provision sollicitée.

M. [V] [J] n’a pas comparu et n’était pas représenté.

Il est renvoyé pour plus amples explications aux conclusions des parties soutenues à l’audience.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au pour 14 février 2025 pour la décision être prononcée à cette date.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que Mme [O] [H] verse aux débats diverses pièces médicales établissant la réalité de blessures (entorse à la cheville) en lien avec l’accident de la circulation dont elle fait état. Sur la provision

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de re