GNAL SEC SOC : SSI, 13 février 2025 — 24/00236
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 2]
JUGEMENT N°25/00079 du 13 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 24/00236 - N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 4]
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [15] [Adresse 12] [Localité 3] [Localité 5] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [E] [J] né le 30 Mars 1974 à [Localité 13] (TURQUIE) [Adresse 6] [Adresse 11] [Localité 1] représenté par Me Hadrien PORTIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 11 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PAULHIAC Olivier MARTOS Francis L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l’URSSAF PACA a décerné le 2 novembre 2023 à l'encontre de M. [E] [J] une contrainte n°70317795 d'un montant de 22.937 € pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de régularisation de l’année 2020, le 4ème trimestre 2021, les 1er, 2ème et 4ème trimestres 2022, et le 1er trimestre 2023.
Cette contrainte a été signifiée par exploit de commissaire de justice du 6 novembre 2023.
Par requête expédiée le 3 janvier 2024, M. [E] [J], représenté par son conseil, a formé opposition à la contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 décembre 2024.
L’[14], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de constater l’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion, et de constater qu’elle dispose d’un titre définitif.
M. [E] [J], représenté par son conseil, invoque ses difficultés de compréhension de la langue française ainsi que des échanges de courriels avec l’huissier de justice pour soutenir que la tardiveté de son recours est due à un cas de force majeure. Il demande, aux termes de ses écritures, de déclarer son recours recevable et, sur le fond, d’annuler les mises en demeure et la contrainte, et de condamner l’URSSAF [10] à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur l’irrecevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, le directeur de l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Et en application de l’article 664-1 du code de procédure civile, la date de la signification d’un acte d’huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l’article 659, celle de l’établissement du procès-verbal.
Il est acquis que la date de signification d’un acte d’huissier de justice n'est pas reportée au jour de la réception de la lettre dont les articles 658 et 659 du code de procédure civile prescrivent l’envoi.
En l'espèce, M. [E] [J] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 3 janvier 2024 à la contrainte signifiée par exploit de commissaire de justice remis à domicile le 6 novembre 2023, soit près de deux mois après la signification.
Il soutient que les échanges q