Référés Cabinet 4, 14 février 2025 — 24/03876

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 14 Février 2025 Président : Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 13 Décembre 2024

N° RG 24/03876 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5LFB

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société SCCV LE PREMIER ARTISANAL, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Georges BANTOS de la SAS SELARL D’AVOCATS JURIS-THALES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

S.A.R.L. AVENTURE TP, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A.S. BGB ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 7], , prise en la personne de son représentant légal , assignée en son agence située : SMABTP [Localité 10] [Adresse 9]

représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

La SCCV LE PREMIER ARTISANAL a entrepris en qualité de maître d’ouvrage la construction de locaux d’activité dans le cadre d’une opération immobilière dénommée LE PHENIX sur une parcelle sise [Adresse 4].

La SARLU AVENTURE TP était titulaire du lot débroussaillage/terrassement - réseaux divers - ouvrages de rétention - voirie cheminement - clôture/portail - divers. Elle était assurée auprès de la société SMABTP.

La SAS BGB ARCHITECTURE était titulaire d’une mission complète et assurée auprès de la Mutuelle des architectes Français.

Les travaux réalisés par la SARLU AVENTURE TP ont été réceptionnés le 31 août 2023 avec des réserves.

Le 18 juin 2024, dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, la SCCV LE PREMIER ARTISANAL a notifié à la SAS BGB ARCHITECTURE des désordres concernant notamment le lot VRD.

*

Suivant exploits du 29 août 2024, la SCCV LE PREMIER ARTISANAL a fait assigner devant le juge des référés la SARLU AVENTURE TP, la société SMABTP, la SAS BGB ARCHITECTURE et la Mutuelle des architectes Français aux fins de voir entendre : - ordonner une expertise, - réserver les dépens.

A l’audience, la SCCV LE PREMIER ARTISANAL a soutenu sa demande.

Par conclusions notifiées par RPVA le 9 octobre 2024, la SAS BGB ARCHITECTURE demande au juge des référés de : - prendre acte de ses protestations et réserves, - juger que la prescription est interrompue à l’égard des intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs au profit de la SAS BGB ARCHITECTURE, soit la SARLU AVENTURE TP et la société SMABTP, - juger que les opérations expertales seront communes, opposables et contradictoires au profit de la SAS BGB ARCHITECTURE à l’égard de la SARLU AVENTURE TP et la société SMABTP, - débouter tout concluant de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la SAS BGB ARCHITECTURE, - réserver les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 6 décembre 2024 et soutenues à l’audience, la SARLU AVENTURE TP et la société SMABTP demandent au juge des référés de prendre acte de leurs protestations et réserves.

Régulièrement assignée par remise à personne morale, la Mutuelle des architectes Français n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Il est constant que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’espèce, la SCCV LE PREMIER ARTISANAL verse aux débats le courrier du 18 juin 2024 adressé à la SAS BGB ARCHITECTURE au titre des désordres constatés, en l’occurrence une fissure dans l’enrobé dans la descente côté sortie, un affaissement de l’enrobé devant les lots du R+1, une infiltration de la conduite d’eau pluviale de la mezzanine des lots 5