Référés Cabinet 4, 14 février 2025 — 24/01966
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 14 Février 2025 Président : Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 13 Décembre 2024
N° RG 24/01966 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZW4
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [G] [Y] Né le 19 Janvier 1945 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]
Madame [K] [M] [Y] Née le 17 Novembre 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7]
Représentée par Maître Laura VIENOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A.S.U. ENVOL Dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Romain NEILLER de la SELARL SMGN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. M2DC CONCEPT Dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SAS ENVOL a réalisé un programme immobilier consistant en un lotissement dénommé [Adresse 9], sis [Adresse 7].
La SAS M2DC CONCEPT a reçu une mission de maîtrise d’oeuvre de conception et de suivi architectural.
Par acte du 5 février 2021, Monsieur [Z] [Y] et Madame [K] [Y] ont conclu avec la SAS ENVOL un contrat de réservation de vente en l’état futur d’achèvement pour les lots B10, 13 et 14 consistant en une villa et deux emplacements de parking.
La vente a été conclue par acte authentique du 29 septembre 2021.
La livraison était prévue au plus tard au cours du premier semestre 2022.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 juillet 2023, le conseil de Monsieur [Z] [Y] et Madame [K] [Y] a mis en demeure la SAS ENVOL de leur remettre les clés du logement et le procès-verbal de réception du chantier.
La livraison est survenue le 11 août 2023 avec réserves.
Monsieur [Z] [Y] et Madame [K] [Y] ont notifié de nouvelles réserves le 21 janvier 2024.
Certaines réserves ont été levées, mais Monsieur [Z] [Y] et Madame [K] [Y] font valoir qu’il en demeure encore.
* Suivant exploits des 12 et 16 avril 2024, Monsieur [Z] [Y] et Madame [K] [Y] ont fait assigner la SAS ENVOL et la SAS M2DC CONCEPT devant le juge des référés.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 octobre 2024 et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [Z] [Y] et Madame [K] [Y] demandent au juge des référés de : - enjoindre la SAS ENVOL de communiquer à Monsieur [Z] [Y] et Madame [K] [Y] dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance, la déclaration d’achèvement et de conformité relatif au bien acquis, - assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, - constater la livraison du bien au 11 août 2023, - débouter les défendeurs de leurs demandes, - ordonner une expertise, - condamner in solidum la SAS ENVOL et la SAS M2DC CONCEPT à payer à Monsieur [Z] [Y] et Madame [K] [Y] une provision de 20.468,56 euros à valoir sur leurs préjudices, à savoir : - 11.228,36 euros au titre du préjudice financier résultant du retard de livraison du bien, - 3.240,20 euros au titre du préjudice financier résultant des malfaçons et du diagnostic de performance énergétique erroné, - 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance, - 4.000 euros au titre du préjudice moral de Madame [K] [Y], - condamner in solidum la SAS ENVOL et la SAS M2DC CONCEPT à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la SAS ENVOL demande au juge des référés de : - juger qu’elle a fourni le procès-verbal de réception de l’opération, - juger que la SAS ENVOL forme des protestations et réserves sur la demande d’expertise, - juger l’existence de contestations sérieuses au sujet des demandes de condamnation provisionnelle en paiement, - juger l’absence de justification d’une non-conformité contractuelle du bien, - rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [Z] [Y] et Madame [K] [Y], - condamner solidairement Monsieur [Z] [Y] et Madame [K] [Y] au paiement de la somme de 19.995 euros au titre du solde du prix de vente, - condamner in solidum Monsieur [Z] [Y] et Madame [K] [Y] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la SAS M2DC CONCEPT demande au juge des référés de : - lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise, - limiter la mission de l’expert aux seules réserves visées dan sle procès-verbal de livraison, - débouter Monsieur [Z] [Y] et Madame [K] [Y] de leur demande de condamnation in solidum au paiement d’une indemnité provisionnelle, - débouter Monsieur [Z] [Y] et Madame [K] [Y] de tou