Référés Cabinet 3, 14 février 2025 — 24/04290
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 14 Février 2025 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 10 Janvier 2025
N° RG 24/04290 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5O5C
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [V] [N] née le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7] - [Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13055-2024-01392 du 07/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Me Céline LOMBARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Organisme CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. LSA COURTAGE, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
Compagnie d’assurance EQUITE, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [N], en qualité de passagère transportée, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 12 juillet 2024 à [Localité 12], impliquant un véhicule assuré par la société LSA COURTAGE.
Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.
Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Madame [V] [N] a présenté des douleurs aux cervicales ainsi que des contractures des muscles trapèzes.
Par actes de commissaire de justice en date des 21 octobre et 14 novembre 2024, Madame [V] [N] a assigné la société LSA COURTAGE et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 10 janvier 2025, Madame [V] [N], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal d’ordonner une expertise, de rendre l’ordonnance à intervenir opposable à la CPAM et d’ordonner son exécution au seul vu de la minute ainsi que de condamner la société LSA COURTAGE au paiement : d’une provision de 4 500 € ;d’une provision « ad litem » de 720 € ; de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. La société l’EQUITE, en qualité d’assureur du véhicule tiers impliqué, est intervenue volontairement à la présente instance.
La SAS LSA COURTAGE et la SA L’EQUITE, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, sollicitent la mise hors de cause de la SAS LSA COURTAGE, en raison de sa seule qualité de courtier en assurance et demandent de recevoir l’intervention volontaire de la SA L’EQUITE laquelle ne s’oppose pas à l’expertise, demande la diminution de la provision sollicitée ainsi que le rejet des autres demandes adverses.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 14 février 2025 pour la décision être prononcée à cette date. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SA L’EQUITE, conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile et d’ordonner la mise hors de cause de la SAS LSA COURTAGE qui n’est pas l’assureur des véhicules impliqués dans l’accident.
Par ailleurs, la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône étant partie à l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer la présente ordonnance opposable.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
Le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a lieu d’y faire droit.
Sur la demande provisionnelle :
Il re