Référés Cabinet 3, 14 février 2025 — 24/04295

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 14 Février 2025 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 10 Janvier 2025

N° RG 24/04295 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5O6R

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [V] [D] née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]

Agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentante légale de sa fille mineure [U] [G], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 7] domiciliée à la même adresse

toutes deux représentées par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

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EXPOSE DU LITIGE

Mme [V] [D] et sa fille mineure [U] [M], née le [Date naissance 5] 2012, ont été victimes d’un accident de la circulation survenu l2 juillet 2024, alors qu’elles étaient passagères d’un bus de la RTM assurée par la société Axa France IARD.

Mme [V] [D], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [U] [M], a fait assigner en référé, par actes des 8 et 9 octobre 2024, la société Axa France IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) aux fins d’expertises et de provisions.

A l’audience du 10 janvier 2025, Mme [V] [D], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [U] [M], par l’intermédiaire de son avocat, a réitéré sa demande d’expertise et sollicité la condamnation de la société Axa France IARD au paiement : d’une provision de 6 000 € pour elle et sa fille à valoir sur la réparation de leurs préjudices ;de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses conclusions auxquelles il est renvoyé, la société Axa France IARD a formulé protestations et réserves quant à la demande d’expertise, sollicité la réduction des provisions sollicitées et le rejet de toutes les autres demandes.

Il est renvoyé pour plus amples explications aux conclusions des parties soutenues à l’audience.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 14 février 2025 pour la décision être prononcée à cette date.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile dès lors qu’il est versé aux débats diverses pièces médicales qui sont de nature à établir que Mme [V] [D] et sa fille [U] [G] ont été blessées lors de l’accident du 2 juillet 2024. Sur les provisions

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le droit à réparation de Mme [V] [D] et de sa fille mineure [U] [M], en leur qualité de passagères transportées, n’étant pas discuté, il conviendra de leur allouer à chacune, au vu des pièces produites, une provision arbitrée à 1 500 €.

Sur les demandes accessoires :

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