GNAL SEC SOC : SSI, 13 février 2025 — 24/01898

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 1]

JUGEMENT N°25/00081 du 13 Février 2025

Numéro de recours: N° RG 24/01898 - N° Portalis DBW3-W-B7I-42F5

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [14] [Adresse 12] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [W] [Y] né le 09 Janvier 1971 à [Localité 7] (AISNE) [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 11 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : PAULHIAC Olivier MARTOS Francis L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Février 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le directeur de l’URSSAF [11] a décerné le 26 mars 2024 à l’encontre de [W] [Y] une contrainte n°65212126, signifiée le 28 mars 2024, pour le recouvrement de la somme de 7.736€ au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour des périodes mensuelles comprises entre les mois de décembre 2019 et octobre 2023.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 5 avril 2024, [W] [Y] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Après mise en état et renvois contradictoires des 24 juin et 29 octobre 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 décembre 2024.

Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l'[13] sollicite du tribunal de rejeter le recours, de dire bien fondée la contrainte, de la valider et de condamner [W] [Y] au paiement d’une somme ramenée à 6.810 €, outre les dépens.

[W] [Y] n'est ni présent ni représenté à l’audience, alors qu’il était représenté aux audiences des 24 juin 2024 et 29 octobre 2024 et que des renvois contradictoires ont été ordonnés en vue de la mise en état du dossier et pour échange entre les parties.

En application de l'article 469 du code de procédure civile, « si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. »

Le présent jugement sera donc rendu contradictoirement.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition

Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.

En l'espèce, [W] [Y] a formé opposition le 5 avril 2024 à la contrainte signifiée le 28 mars 2024, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.

L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de la contrainte

Conformément à l’article L. 244-2 du Code de sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée à l'encontre d’un cotisant est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.

En l'espèce, l'organisme verse au débat les mises en demeure préalables, régulièrement notifiées par lettre recommandée et non contestées, comportant les mentions obligatoires visées par l’article précité. Les mises en demeure n’ayant pas été acquittées dans le mois de leur notification, l’organisme a valablement pu décerner la contrainte litigieuse.

[W] [Y] est affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants depuis le 26 août 2015 en qualité de commerçant, gérant de la SARL [9] pour une activité d’enquête (enregistrée sous le numéro de SIREN [N° SIREN/SIRET 5]).

Il est donc redevable à titre personnel de cotisations obligatoires de sécurité soci