Référés Cabinet 4, 14 février 2025 — 24/00822

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 14 Février 2025 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 10 Janvier 2025

N° RG 24/00822 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4Q3Q

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. AB IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Sandra BOUGUESSA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.C.I. JOLI, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me David LAYANI, avocat au barreau de MARSEILLE

ET ENCORE EN LA CAUSE (n ° RG 24/4255)

DEMANDERESSE

S.C.I. JOLI, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me David LAYANI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

La SCI AB Immo est propriétaire d’un bien immobilier en rez-de-chaussée situé [Adresse 1], donné à bail à la société Pharmacie [Adresse 7].

La société Pharmacie [Adresse 7] s’est plaint de dégâts des eaux en provenance des étages supérieurs, dont la SCI Joli est propriétaire, affectant le plancher du premier étage et occasionnant un effondrement partiel du plafond.

Un procès-verbal de constat a été établi le 25 janvier 2023.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2023 le conseil de la SCI AB Immo a mis en demeure la SCI Joli de procéder aux réparations.

***

Suivant acte de commissaire de justice en date du 15 février 2024, la SCI AB Immo a assigné la SCI Joli en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, de condamner la SCI Joli à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.

Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/00822.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2024 la SCI Joli a appelé en la cause la SA Gan Assurances en sa qualité d’assureur de la SCI Joli.

A l’audience du 10 janvier 2025 la SCI AB Immo, représentée, maintient ses demandes à l’identique.

La SCI Joli, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, maintient ses demandes. Elle demande notamment de : - ordonner la jonction de l’instance n° RG 24/00822 avec l’instance introduite par la SCI Joli, - donner acte à la SCI Joli des protestations et réserves d’usage qu’elle formule à l’encontre de la demande d’expertise, - ordonner la mise en cause de la SA Gan Assurances aux opérations d’expertise à ordonner, - condamner la SA Gan Assurances à relever et garantir la SCI Joli des condamnations financières qui pourraient être prononcées au bénéfice de la SCI AB Immo, - condamner tout contestant en tous les dépens.

La SA Gan Assurances, représentée par son conseil, a fait valoir ses protestations et réserves d’usage.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. *** En l’espèce, il apparaît que la SCI AB Immo justifie, notamment en produisant un procès-verbal de constat du 25 janvier 2023, qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués.

Il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont ré