GNAL SEC SOC : SSI, 13 février 2025 — 23/05417
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 9] [Localité 2]
JUGEMENT N°25/00078 du 13 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 23/05417 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4KWF
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [14] [Adresse 12] [Localité 3] [Localité 5] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [N] [M] né le 14 Mars 1984 à [Adresse 4] [Localité 1] non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 11 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PAULHIAC Olivier MARTOS Francis L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l’URSSAF PACA a décerné le 7 décembre 2023 à l’encontre de [N] [M] une contrainte n°64834180, signifiée le 12 décembre 2023, pour le recouvrement de la somme de 10.115 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2019, 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2021, 3ème, 4ème trimestres 2022, et le 1er trimestre 2023.
Par requête du 22 décembre 2023, [N] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à cette contrainte.
Après mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 décembre 2024.
L’[13], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, sollicite du tribunal de valider la contrainte du 7 décembre 2023 pour son entier montant de 10.115 €, dont 316 € de majorations de retard, et de condamner [N] [M] au paiement de cette somme, outre les entiers dépens.
[N] [M], régulièrement cité par exploit de commissaire de justice remis à étude, n’est ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 12 décembre 2023 et l’opposition a été formée le 22 décembre 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
Par conséquent, l’opposition, suffisamment motivée, sera déclarée recevable.
Sur le défaut de comparution de l'opposant
Il résulte de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est orale. En conséquence, si le demandeur n’est ni comparant ni représenté, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen à l’appui de son recours.
En l'espèce, [N] [M] n'a pas comparu à l'audience pour soutenir oralement les termes de son recours, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi pour un motif justifié n’est parvenue au tribunal.
Par conséquent, en vertu de l'article 473 du code de procédure civile, la juridiction sociale est fondée à statuer et le jugement sera réputé contradictoire.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Conformément à l’article L. 244-2 du code de sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée à l'encontre d’un cotisant est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. L'article R. 244-1 du même code dispose que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
L’[13] verse au débat les mises en demeure préalable, régulièrement notifiées et non contestées, comportant les mentions obligatoires visées par les articles précités. Les mises en demeure n’ayant pas été acquittées dans le mois de leur notification, l’organisme a valablement pu décerner la contrainte litigieuse.
En application de l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales