GNAL SEC SOC : SSI, 13 février 2025 — 23/03595

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 1]

JUGEMENT N°25/00074 du 13 Février 2025

Numéro de recours: N° RG 23/03595 - N° Portalis DBW3-W-B7H-344P

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [11] [Adresse 9] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [O] [D] né le 05 Octobre 1960 à [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 11 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : PAULHIAC Olivier MARTOS Francis L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Février 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 septembre 2023, [O] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente signifiée par acte d’huissier du 30 août 2023 en exécution d’une contrainte exécutoire préalablement signifiée le 28 juin 2023.

L’affaire a été retenue à l’audience du 11 décembre 2024.

[O] [D], après avoir été présent aux audiences des 3 avril 2024 et 8 juillet 2024 durant lesquelles des renvois contradictoires ont été ordonnés à sa demande pour la mise en état du dossier, n’est pas présent ou représenté à l’audience de plaidoirie.

En application de l'article 469 du code de procédure civile, « si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. »

Le présent jugement sera donc rendu contradictoirement.

L’[10], représentée par son conseil, soulève l’irrecevabilité du recours introduit à l’encontre d’une mesure d’exécution pratiquée en vertu d’une contrainte définitive, et sollicite du tribunal de constater son incompétence matérielle.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur l’incompétence du pôle social en matière d’exécution forcée

En vertu de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.

Par ailleurs, selon l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.

Le pôle social du tribunal judiciaire connaît en première instance, selon l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale, des litiges relevant notamment du contentieux général de la sécurité sociale et du recouvrement des contributions, versements et cotisations sociales.

En l’espèce, la contrainte n°65124364 décernée le 21 juin 2023 par l’URSSAF [8] à l’encontre de [O] [D] est devenue définitive quinze jours après sa signification du 28 juin 2023, soit bien avant le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 30 août 2023.

En conséquence, et s’agissant d’une contestation élevée le 11 septembre 2023 à l’occasion de l’exécution forcée de ladite contrainte devenue définitive, la juridiction sociale n’est pas compétente pour connaître du recours formé contre le commandement de payer aux fins de saisie-vente, lequel constitue un acte de la procédure d’exécution dont le contentieux relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution. Sur les dépens

Les dépens, en ce compris les frais de signification des contraintes ainsi que tous actes de procédure nécessaires à leur exécution, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE l’incompétence matérielle de la juridiction sociale pour connaître de la demande portant sur la mesure d’exécution forcée, et renvoie [O] [D] à mieux s