4ème Chambre Cab D, 13 février 2025 — 23/01591
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 23/01591 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3BOH
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [R] / [X]
N° minute :
Grosse le à Me
le à Me
Expédition : le à Me
le à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 26 Novembre 2024
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 13 Février 2025 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [R] épouse [X] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 22] (ISÈRE) de nationalité Française
[Adresse 15] [Adresse 12] [Localité 11]
représentée par Me Léna DENICOURT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [D] [W] [U] [X] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 21] (DEUX-[Localité 20]) de nationalité Française
[Adresse 4] [Localité 3]
représenté par Me Adeline POURCIN, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le mariage de madame [Z] [R] et de monsieur [C] [X] a été célébré le [Date mariage 6] 2006 par l'officier d'état civil de la ville de [Localité 17] (Isère[Localité 1], sans contrat de mariage.
De cette union, sont issus trois enfants :
[D] [Y] [P] [X], née le [Date naissance 9] 2007 à [Localité 19] (Maine et [Localité 14]), [E] [V] [G] [X], née le [Date naissance 10] 2009 à [Localité 19] (Maine-et- [Localité 14]),[T] [A] [S] [H] [X], né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 19] (Maine-et- [Localité 14]). Par acte en date du 31 janvier 2023, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, madame [Z] [R] a assigné monsieur [C] [X] en divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil. Monsieur [C] [X] a constitué avocat.
Les époux n’ont pas formulé de demande de mesures provisoires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des moyens et prétentions, madame [Z] [R] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé des effets légaux du divorce, de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,Condamner monsieur [C] [X] à lui verser une prestation compensatoire, prenant la forme à titre principal d’un capital en un seul versement de la somme de 50 000 €, et à titre subsidiaire au moyen de 96 mensualités de 520 €, Dire que les parents exerceront conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineur,Fixer la résidence habituelle de l’enfant à son domicile, Octroyer à monsieur [C] [X] un droit de visite et d’hébergement à ses frais comme suit : Pendant les vacances scolaires qui diffèrent pour les trois enfants en ce qui concerne les vacances d’hiver et de printemps, [D] étant scolarisée dans l’académie de [Localité 13] : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires. Juger que monsieur [C] [X] devra prévenir 3 mois à l’avance de son impossibilité d’exercer son droit de visite et d’hébergement, à défaut de quoi il sera réputé y avoir renoncé, Préciser que ces droits s’exerceront à charge pour monsieur [X] de venir les chercher et de les ramener au domicile de la mère. Ces trajets seront assumés financièrement par monsieur [X].Condamner monsieur [C] [X] au versement d’une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants à hauteur de 300€ par enfant, soit 900€ par mois ; Dire que les frais afférents aux enfants seront partagés entre les parents de la manière suivante : prise en charge intégrale par monsieur [C] [X], des frais de transport des enfants, depuis le domicile de madame [R], dans le cadre de l’exercice par le père de son droit de visite et d’hébergement ;
partage par moitié des frais de scolarité (étude, cantine, inscription), les frais médicaux non remboursés. Le partage par moitié des frais exceptionnels tels que les frais de voyage scolaire, les frais d’activité extra-scolaires, après accord préalable des parents sur l’engagement de la dépense, à défaut de quoi la dépense sera assumée par celui l’ayant engagée unilatéralement, Débouter monsieur [C] [X] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes, Laisser aux parties la charges de leurs dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des moyens et prétentions, monsieur [C] [X] demande au juge aux affaires familiales, outre le pro