Référés Cabinet 3, 14 février 2025 — 22/04582

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N° 25/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 3

JUGEMENT DU : 14 Février 2025 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 10 Janvier 2025

N° RG 22/04582 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2NUG

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. “LE MAIL” sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Béatrice PORTAL, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [X] [T] né le 10 Juillet 1938 à [Localité 5] (ALGERIE)

décédé

Madame [O] [M] veuve [T] née le 09 Octobre 1946 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/17405 du 21/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

représentée par Me Barka CHAIAHELOUDJOU, avocat au barreau de MARSEILLE

et encore en la cause :

N° RG 24/04259

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. “LE MAIL” sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Béatrice PORTAL, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

LA DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA REGION PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, Direction départementale des Bouches-du-Rhône, autorité administrative de la division France domaine, pôle gestion des Patrimoines Privés en sa qualité de curateur à la succession de Monsieur [X] [T], sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par assignations du 14 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Mail, sis [Adresse 4] prolongé à [Localité 7], a fait citer Mme [O] [M] et son époux, M [X] [T], devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins d’obtenir leur condamnation « in solidum » au paiement de :

13 885 € au titre de charges de copropriété impayées arrêtées au 1er juillet 2022, 1 000 € à titre de dommages et intérêts, 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Cette affaire (n° RG 22.4582) objet d’une radiation administrative, a été, sur autorisation, réinscrite au rôle.

Par acte du 25 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Mail a appelé en cause la Direction des finances publiques de la région Provence Alpes Côte d’Azur, prise en sa qualité de curateur à la succession vacante de M. [X], décédé le 29 janvier 2017, et désignée à ces fonctions selon ordonnance du 4 avril 2024.

A l’audience du 10 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Mail a réitéré ses demandes à l’encontre de Mme [O] [M] et de la Direction des finances publiques prise en sa qualité de curateur à la succession vacante de M. [X] [T].

Mme [O] [M], ne contestant pas sa dette en principal, soit 11 644,52 €, a soutenu par son conseil que les frais réclamés par le syndicat des copropriétaires à hauteur de 2 240,98 € ne sont pas justifiés et doivent être déduits de sa dette.

Elle a, d’autre part, fait état de sa situation de surendettement et sollicité les plus larges délais de paiement ainsi que la réduction à de plus justes proportions de l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La Direction régionale des finances publiques, régulièrement assignée en sa qualité de curatrice à la succession vacante de M. [X] [T], n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience.

Il est renvoyé pour plus amples explications aux conclusions des parties soutenues à l’audience par leurs conseils.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 14 février 2025 pour la décision être prononcée à cette date.

SUR CE

Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Mail justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats les derniers procès-verbaux des assemblées de copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, une lettre de mise en demeure restée infructueuse du 1er décembre 2020 rappelant les dispositions susvisées et des décomptes établissant que la dette de charges de copropriété correspondant au lot des époux [T] s’élève en principal à 11 644,52 €, hors frais de recou