2ème Chambre Cab1, 14 février 2025 — 23/01138

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 2ème Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/01138 - N° Portalis DBW3-W-B7H-26EW

AFFAIRE : M. [R] [F] (Me Karine TOUBOUL-ELBEZ) C/ Compagnie d’assurance MAAF (la SELARL MICHEL LAO) ; ORGANISME CPAM 13 ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Février 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025

PRONONCE par mise à disposition le 14 Février 2025

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [R] [F] né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 8] (LA REUNION), demeurant [Adresse 4], Immatriculé à la Sécurité Sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]

représenté par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

défaillant

Compagnie d’assurance MAAF, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représentée par Maître Michel LAO de la SELARL MICHEL LAO, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 27 juillet 2020 à [Localité 5], Monsieur [R] [F] a été victime, en qualité de conducteur d’un deux-roues, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile conduit par Madame [X] [L] et assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES.

En phase amiable, une expertise médicale a été confiée par la société AMV, assureur de Monsieur [F], mandaté au titre de la convention IRCA, au Docteur [S], qui a déposé son rapport définitif le 13 juin 2022.

Le mandat d’indemnisation a été repris par la SA MAAF ASSURANCES compte tenu du taux de déficit fonctionnel permanent retenu par le médecin conseil.

Les deux assureurs se sont successivement prévalu d’une exclusion du droit à indemnisation de Monsieur [F] en l’état d’une faute de conduite, consistant en le fait d’avoir circulé sur la roue arrière de son véhicule.

Par actes d’huissier de justice signifiés les 23 et 25 janvier 2023, Monsieur [R] [F] a fait assigner devant ce tribunal la SA MAAF ASSURANCES au visa de la loi du 5 juillet 1985 aux fins de la voir condamner à réparer son entier préjudice corporel, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.

1. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 septembre 2023, Monsieur [R] [F] sollicite du tribunal de :

A titre principal, - condamner la MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 240.206 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, décomposée comme exposé dans le corps et le dispositif de ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé, A titre subsidiaire, - condamner la MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 216.185,40 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, compte tenu de sa faute de conduite évaluée à 10%, En tout état de cause, - condamner la MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la MAAF ASSURANCES aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de son conseil Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ.

2. aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, la SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :

A titre principal, - débouter Monsieur [F] de ses demandes indemnitaires, en l’état de sa faute exclusive de son droit à indemnisation, A titre subsidiaire, - réduire le droit à indemnisation de Monsieur [F] à hauteur de 15%, - débouter Monsieur [F] de sa demande à hauteur de 240.206 euros, - faire droit à l’offre émise à hauteur de 8.584,40 euros tenant compte de la limitation à 15%, En tout état de cause, - débouter Monsieur [F] de toutes ses demandes, - le condamner aux entiers dépens d’instance.

3. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Elle n’a pas fait parvenir au tribunal le montant de ses débours définitifs comme l’y autorise pourtant l’article 15 du décret du décret du 06 janvier 1986. Ceux-ci ne font pas partie des pièces communiquées par les parties.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions