GNAL SEC SOC : SSI, 13 février 2025 — 24/02605
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 1]
JUGEMENT N°25/00082 du 13 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02605 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5BMZ
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [16] venant aux droits de l’[14] [Adresse 13] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE Madame [L] [I] née le 05 Février 1974 à [Adresse 8] [Adresse 12] [Localité 2] non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 11 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PAULHIAC Olivier MARTOS Francis L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
rendue par défaut et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de la [5] ([11]) a décerné le 12 août 2015 à l’encontre de [L] [I] une contrainte n°60990920, signifiée le 10 décembre 2015, pour le recouvrement de la somme de 954 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de régularisation de l’année 2011, le 3ème trimestre 2012 et la régularisation de l’année 2012.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 décembre 2015, [L] [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’une opposition à cette contrainte.
L'affaire a fait l'objet d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Après citation, l’affaire a été retenue à l’audience au fond du 11 décembre 2024.
L’[15], venant aux droits de la caisse du [11] et représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, sollicite du tribunal de valider la contrainte du 12 août 2015 pour un montant de 953€, dont 48€ de majorations de retard, et de condamner [L] [I] au paiement de cette somme, outre les entiers dépens.
[L] [I], régulièrement citée par exploit de commissaire de justice remis à étude, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 10 décembre 2015 et l’opposition a été formée le 21 décembre 2015, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
Par conséquent, l’opposition, suffisamment motivée, sera déclarée recevable.
Sur le défaut de comparution de l'opposant
Il résulte de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est orale. En conséquence, si le requérant n’est ni comparant ni représenté, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen à l’appui de son recours.
En l'espèce, [L] [I] n'a pas comparu à l'audience pour soutenir oralement les termes de son recours, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi pour un motif justifié n’est parvenue au tribunal.
Par conséquent, en vertu de l'article 473 du code de procédure civile, la juridiction sociale est fondée à statuer et le jugement sera rendu par défaut. Sur le bien-fondé de la contrainte
Conformément à l’article L. 244-2 du code de sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée à l'encontre d’un cotisant est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. L'article R. 244-1 du même code dispose que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l'espèce, l'organisme verse au débat la mis