Juge des libertés, 14 février 2025 — 25/00282
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 2]
ORDONNANCE N° RG 25/00282 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6ASY SUR LA REQUETE EN CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION Et SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier, en présence de [D] [M], greffière stagiaire ; siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 13 Février 2025 à 14 heures 44, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [S] [H], dûment assermenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Laure WARDALSKI avocat désigné qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [X] [J] né le 23 Juin 1976 à [Localité 9] (MAROC) de nationalité Marocaine
a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant Obligation de quitter le territoire français n°24132505M, en date du 25 novembre 2024, notifée le 27 novembre 2024
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 10 février 2025 notifiée le 11 février 2025 à 08 heures 52,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ; DEROULEMENT DES DEBATS :
SUR LA NULLITE ET LA CONTESTATION DE LA REQUETE :
l'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif que la préfecture indique qu’en écrivant au consulat ils ont demandé un LPC, or, je n’ai pas la copie de cette demande de LPC, le seul fait d’envoyer un courrier indiquant qu’un document est envoyé. Je soutiens la requête en contestation. J’ai pu joindre forum, car on a fait un recours au TA et devant la cour d’appel. Le dossier de monsieur [J] n’aurait pas du toucher votre barre, il est là depuis l’âge de 5 ans. La réalité est que monsieur n’aurait jamais du avoir d’OQTF, il ne faisait pas parler de lui jusqu’à un certain temps, et il était très ancré dans un village. Aujourd’hui on veut l’envoyer dans un pays qui n’est le sien que sur le papier. La réalité est que monsieur a des relations familiales fortes, toute sa famille est en France. Ils sont 5 enfants, dont 3 sont titulaires d’une CNI, il a une fille française et une ex-épouse en france. Plusieurs titres de séjour ont été renouvelés. Je n’ai pas de passeport en original, mais son identité est certaine. Sur les garanties de représentation, il n’a jamais dépassé les lignes de son village, il habite [Localité 11], il est propriétaire, et son adresse est celle de sa maman. Ils ont la même adresse entre 1981 et 2024, et j’ai une attestation d’hébergement de sa maman. Sur la menace à l’OP, j’entends ce qui est fait, on a une litanie de décisions, et on joint un jugement du JAP qui indiquerait que monsieur n’a pas de garanties et est une menace. J’ai une autre lecture de cette décision, on est sur une condamnation de 2023, on est pas proches. Monsieur