2ème Chambre Cab1, 14 février 2025 — 23/01547

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/01547 - N° Portalis DBW3-W-B7G-227E

AFFAIRE : M. [M] [N] et Madame [L] [B] (Me Paul-victor BONAN) C/ Compagnie d’assurance CREDIT MUTUEL (Me Cyrille MICHEL) ; ORGANISME CPAM [Localité 2] ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Février 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025

PRONONCE par mise à disposition le 14 Février 2025

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Monsieur [M] [N] né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5], Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° non communiqué

représenté par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [L] [B] née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 2], demeurant [Adresse 8] Immatriculée à la sécurité sociale sous le N° non communiqué

représentée par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Organisme CPAM [Localité 2], dont le siège social est sis [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

défaillant

Compagnie d’assurance CREDIT MUTUEL, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 06 décembre 2015 à [Localité 2], Monsieur [M] [N], en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, et Madame [L] [B], en qualité de passagère transportée de ce véhicule, ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel a été impliqué un autre véhicule assuré auprès de la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD (ci-après “SA ACM IARD”).

Dans le cadre de la convention IRCA, la Mutuelle SAINT-CHRISTOPHE a diligenté deux examen médico-légaux de Monsieur [N] et de Madame [B] confiés au Docteur [O] [G].

Celui-ci a déposé ses deux rapports le 20 mars 2019.

Aucun accord n’a pu intervenir sur cette base.

Par actes d’huissiers de justice signifiés les 23 et 25 janvier 2023, Monsieur [M] [N] et Madame [L] [B] ont fait assigner devant ce tribunal la SA ACM IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des [Localité 7] en qualité de tiers payeur.

1. Aux termes de leur acte introductif d’instance, Monsieur [M] [N] et Madame [L] [B] sollicitent que leur soient accordées, en réparation de leur préjudice corporel, les sommes suivantes :

Pour Monsieur [M] [N] :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 380 euros

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 500 euros - Souffrances endurées 1.500 euros

SOIT AU TOTAL 2.380 euros

Pour Madame [L] [B]

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 380 euros

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 500 euros - Souffrances endurées 1.500 euros

SOIT AU TOTAL 2.380 euros

Monsieur [M] [N] et Madame [L] [B] demandent en outre au tribunal de :

- condamner la SA ACM IARD à verser à Monsieur [M] [N] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA ACM IARD à verser à Madame [L] [B] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la SA ACM IARD aux entiers dépens.

2. Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 mars 2023, la SA ACM IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [M] [N] et Madame [L] [B], mais demande au Tribunal de :

- déduire la somme de 800 euros correspondant aux provisions déjà versées, - évaluer le préjudice de Monsieur [M] [N] de la manière suivante : - honoraires d’assistance : 380 euros, - déficit fonctionnel temporaire : 30 euros, - souffrances endurées : 1.000 euros, - dire qu’il reviendra à Monsieur [N] la somme de de 610 euros - débouter Monsieur [N] du surplus de ses réclamations, - évaluer le préjudice de Madame [B] de la manière suivante : - honoraires d’assistance : 380 euros, - déficit fonctionnel temporaire : 30 euros, - souffrances endurées : 1.000 euros, - dire qu’il reviendra à Madame [B] la somme de de 610 euros - débouter Madame [B] du surplus de ses réclama