2ème Chambre Cab1, 14 février 2025 — 23/01483
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/01483 - N° Portalis DBW3-W-B7H-27JX
AFFAIRE : Mme [N] [E] (Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE) C/ S.A. ALLIANZ IARD (Me Jean-marc SOCRATE) ; Organisme CPAM des Bouches-du-Rhône ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Février 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025
PRONONCE par mise à disposition le 14 Février 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [N] [E] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5], Immatriculée à la Sécurité Sociale sous le N° [Numéro identifiant 3]
représentée par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM des Bouches-du-Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 février 2018 à [Localité 7] (04), Madame [N] [E] a été victime d’un accident lors d’une promenade en chiens de traîneau réalisée avec sa fille, la responsabilité civile de l’exploitant de cette activité étant garantie par la SA ALLIANZ IARD.
Le certificat médical initial du 19 février 2018 fait état d’une symptomatologie d’entorse du rachis cervical.
En phase amiable, une provision d’un montant de 300 euros a été allouée à la victime et un examen médico-légal a été confié au Docteur [C] [R].
Celui-ci a déposé son rapport définitif le 3 février 2022 après s’être adjoint d’un avis sapiteur en psychiatrie, le Docteur [H].
Par actes d’huissier de justice signifiés le 2 février 2023, Madame [N] [E] a fait assigner devant ce tribunal la SA ALLIANZ IARD afin d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 février 2024, Madame [N] [E] sollicite du tribunal de :
- condamner la compagnie ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 17.836,95 euros, déduction faite de l’indemnité provisionnelle de 300 euros déjà versée et de la créance définitive de la CPAM des Bouches du Rhône, au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, - condamner la compagnie ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la compagnie ALLIANZ IARD aux dépens, distraits au profit de Maître Mickael NAKACHE.
2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2023, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal, au visa de l’article 1242 du code civil, de :
- lui donner acte de ce qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [E], - faire droit à ses offres, - déduire la provision amiable allouée, - juger que chaque partie devra conserver à sa charge ses propres frais irrépétibles et dépens.
3. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La CPAM des Hautes-Alpes, gestionnaire du dossier, a fait parvenir au tribunal le montant de ses débours définitifs comme l’y autorise l’article 15 du décret du décret du 06 janvier 1986. La victime les communique également au contradictoire de la SA ALLIANZ IARD.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que de leurs moyens et prétentions.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 23 février 2024.
Lors de l'audience du 13 décembre 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l'affaire mise en délibéré au 14 février 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La SA ALLIANZ IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Madame [N] [E] des préjudices corporels consécutifs à l’accident du 18 février 2018.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non cont