Référés Cabinet 4, 14 février 2025 — 24/04360

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 14 Février 2025 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 10 Janvier 2025

N° RG 24/04360 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5PKN

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [D] [O] [G] née le 25 Juin 1985 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

S.A.S. AXTOME CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Alexia JOB SEVENO de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur [N] [X], demeurant [Adresse 4]

non comparant

S.A. MIC INSURANCE COMPANY , dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur RC décennale de MONSIEUR [N] [X]

représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [O] [G] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 5], sur lequel elle a confié la réalisation de travaux de rénovation et notamment de toiture à la SAS Axtome Construction.

Deux factures concernant les travaux de la toiture ont été établies le 12 octobre 2023.

Madame [D] [O] [G] a constaté de fuites en provenance de la toiture.

Un devis a été établi par la SAS Axtome Construction le 25 mars 2024 portant sur la réparation de fuite sur toiture sur le côté bas des velux et le remplacement de tuiles.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2024 Madame [D] [O] [G] a refusé le devis et demandé à la SAS Axtome Construction de procéder à la réparation des dommages sans frais supplémentaires.

Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de Madame [D] [O] [G] qui a mandaté l’EURL Deroo.

L’expert a clôturé son rapport le 19 août 2024 aux termes duquel il est notamment apparu que la SAS Axtome Construction avait sous-traité les travaux d’étanchéité à Monsieur [N] [X].

***

Suivant actes de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, Madame [D] [O] [G] a assigné la SAS Axtome Construction, Monsieur [N] [X] et la SA Mic Insurance Company en sa qualité d’assureur de Monsieur [N] [X], en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l’audience du 10 janvier 2025, Madame [D] [O] [G] par des conclusions auxquelles il convient de se référer, demandent de : - ordonner une expertise avec mission habituelle en la matière, - juger que les requérantes feront l’avance de la mesure expertale, - statuer sur les dépens.

La SAS Axtome Construction par des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de : - statuer ce que de droit sur la demande d’expertise sollicitée par Madame [D] [O] [G], - juger que l’expert éventuellement désigné aura notamment pour mission de : - dire si les désordres constatés sont imputables aux travaux réalisés par la société Axtome Construction ou à des ouvrages existants, - décrire la nature et l’étendue des travaux réalisés par la société Axtome Construction, - décrire la nature et l’étendue des travaux réalisés par Monsieur [N] [X], intervenu en qualité de sous-traitant de la société Axtome Construction, - dire si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, - ordonner la mesure aux frais avancés de Madame [D] [O] [G], - donner acte à la société Axtome Construction de ses plus expresses protestations et réserves s’agissant de la mesure d’expertise sollicitée, - débouter de Madame [D] [O] [G] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - statuer sur les dépens.

La SA Mic Insurance Company, par des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de : A titre principal : - rejeter les demandes dirigées à l’encontre de la société Mic Insurance Company tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, en l’absence de motif légitime à sa mise en cause, - mettre hors de cause la société Mic Insurance Company, A titre subsidiaire : - donner acte à la société Mic Insurance Company de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise présentée par Madame [D] [O] [G], - inclure dans la mission de l’expert le chef de mission suivant : - indiquer pour chaque désordre les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination, En tout état de cause : - débouter Madame [D] [O] [G] de sa demande de c