Référés Cabinet 4, 14 février 2025 — 24/03840

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 14 Février 2025 Président : Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 13 Décembre 2024

N° RG 24/03840 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5KW6

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [H] [C] née le 23 Novembre 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Marion MASSONG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

S.A.S.U. LES MAISONS VERTES PROVENCALES, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Rémy CRUDO de la SELEURL REMY CRUDO, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

EXPOSE DU LITIGE

Madame [H] [C] est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 5].

Elle a confié à la SASU LES MAISONS VERTES PROVENCALES des travaux d’aménagement extérieurs suivant devis du 7 mars 2024, pour un montant de 25.278,10 euros TTC.

Trois devis complémentaires ont été établis par la SASU LES MAISONS VERTES PROVENCALES, mais non signés par Madame [H] [C].

Madame [H] [C] déclare avoir constaté des malfaçons en cours de chantier. Elle a fait établir un procès-verbal de constat le 13 juin 2024.

Par courrier recommandé du 20 juin 2024, la SASU LES MAISONS VERTES PROVENCALES a réclamé à Madame [H] [C] le paiement de la somme de 9.576,75 euros au titre du solde des travaux.

Le 5 juillet 2024, Madame [H] [C] a répondu qu’elle souhaitait mettre un terme aux relations contractuelles avec la SASU LES MAISONS VERTES PROVENCALES et un remboursement de la somme de 20.000 euros.

*

Suivant exploit du 29 août 2024, Madame [H] [C] a fait assigner la SASU LES MAISONS VERTES PROVENCALES devant le juge des référés.

Par conclusions notifiées par RPVA le 9 décembre 2024 et soutenues à l’audience, Madame [H] [C] demande au juge des référés de : - désigner un expert, - dire que les parties supporteront pour moitié chacune le coût de la consignation au titre des frais de l’expertise, - enjoindre à la SASU LES MAISONS VERTES PROVENCALES de justifier de la déclaration du sinistre auprès de son assureur au titre du portail de Madame [H] [C] endommagé par les ouvriers, sous astreinte de 150 euros par mois de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir, - juger que le juge des référés se réservera le pouvoir de liquider l’astreinte, - débouter la SASU LES MAISONS VERTES PROVENCALES de toutes ses demandes à l’encontre de Madame [H] [C], - réserver le sort des dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2024 et soutenues à l’audience, la SASU LES MAISONS VERTES PROVENCALES demande au juge des référés de : - statuer ce que de droit sur la demande d’expertise et lui donner acte de ses protestations et réserves, - juger que l’expert désigné aura pour mission de faire les comptes entre les parties en fonction des travaux déjà réalisés et des acomptes versés, - juger que les frais d’expertise seront à la charge exclusive de Madame [H] [C], - débouter Madame [H] [C] de sa demande de condamnation sous astreinte de la SASU LES MAISONS VERTES PROVENCALES à fournir une déclaration de sinistre relativement au dégât occasionné à son portail d’entrée, - condamner Madame [H] [C] à payer à la SASU LES MAISONS VERTES PROVENCALES la somme provisionnelle de 9.576,75 euros, - condamner Madame [H] [C] à payer à la SASU LES MAISONS VERTES PROVENCALES la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Il est constant que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’espèce, Madame [H] [C] produit un procès-verbal de constat du 13 juin 2024 contenant 199 pages, contenant des captures écran des échanges avec la SASU LES MAISONS VERTES PROVENCALES en cours de chantier, des photographies prises en cours de chantier. Ensuite, le commissaire de justice a pris des clichés du bien de Madame [H] [C], mettant en évidence notamment des traces d’infiltrati