Référés Cabinet 4, 14 février 2025 — 24/02505
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25 /
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 14 Février 2025 Président : Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 13 Décembre 2024
N° RG 24/02505 - N° Portalis DBW3-W-B7I-47N7
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.D.C. [Adresse 12] SIS [Adresse 10] Représenté par son syndic en exercice le Cabinet GEM Mon Syndic, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Jean DE VALON de l’ASSOCIATION DE VALON / PONTIER DE VALON, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. SOGEPROM SUD RÉALISATIONS Dont le siège est sis, [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Patrice IBANEZ de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS IBANEZ ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. AI PROJECT Dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Jean-Charles SCOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE : 24/4079
DEMANDERESSES
S.A.S. SOGEPROM SUD RÉALISATIONS Dont le siège est sis, [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Patrice IBANEZ de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS IBANEZ ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
HMTP COTE D’AZUR Dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
GIL TRAVAUX PUBLICS Dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
SUD CONSTRUCTION Dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Constant SCORDOPOULOS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. E 2 J Dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Alexia JOB SEVENO de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. QUALITHERM HABITAT Dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
ALLIANZ IARD Dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Mathieu CARILLO de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
La SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier sis [Adresse 10].
La SAS AI PROJECT s’est vue confier une mission de maîtrise d’oeuvre complète.
La livraison des parties communes est intervenue le 26 mai 2023, avec réserves. Des réserves complémentaires ont été notifiées le 7 juillet 2023.
Un procès-verbal de levée de réserves est intervenu le 7 septembre 2023, laissant subsister certaines réserves.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 12] a fait dresser un procès-verbal de constat de désordres le 16 avril 2024.
*
Suivant exploits des 31 mai et 7 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 12], pris en la personne de son syndic en exercice la SASU CABINET GEM Mon Syndic, a fait assigner devant le juge des référés la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS et la SAS AI PROJECT aux fins de voir entendre ; - désigner un expert, - réserver les dépens.
Suivant exploits des 16, 17, 18 septembre, 1er, 8 octobre 2024, la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS a fait assigner devant le juge des référés la SAS HMTP COTE D’AZUR, la SARL GIL TRAVAUX PUBLICS, la SAS SUD CONSTRUCTION, la SAS QUALITHERM HABITAT prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SAS LES MANDATAIRES, et la SA ALLIANZ IARD aux fins de voir entendre : - joindre la présente instance avec l’instance principale enrôlée sous le RG n°24/2505, - venir les requises concourir au débouté des demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 12], - condamner les requises à relever et garantir de l’ensemble immobilier [Adresse 12] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, - déclarer communes et opposables aux requises les dispositions de l’ordonnance de référé à intervenir dans l’instance principale opposant le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 12] à la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS, - enjoindre à la SAS AI PROJECT, HMTP COTE D’AZUR, GIL TRAVAUX PUBLICS, SUD CONSTRUCTION, E2J et QUALITHERM HABITAT de communiquer leurs attestations d’assurance pour les années 2017 à 2023, - condamner tout succombant aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2024, la SAS AI PROJECT demande au juge des référés de : - constater qu’en l’état des griefs formulés par la requérante la SAS AI PROJECT ne peut être tenue pour responsable, - acter ses protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité, - acter que la concluante ne s’oppose pas à une mesure d’expertise.
Par c