Référés Cabinet 4, 14 février 2025 — 23/05663

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Référés Cabinet 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 14 Février 2025 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 10 Janvier 2025

N° RG 23/05663 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4FJ4

PARTIES :

DEMANDERESSES

Madame [O], [W] [C] Née le 20 Juillet 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

Madame [N], [I] [C] Née le 16 Octobre 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

Tous représentés par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.R.L. CABINET ROCHE IMMOBILIER Dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Cécile GONTARD-QUINTRIC, avocat au barreau de TOULON

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Mme [O] [C] et Mme [N] [C] sont propriétaires en indivision des lots 1 et 2 au sein de l’immeuble situé [Adresse 4] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par assignation du 28 novembre 2023, Mme [O] [C] et Mme [N] [C] ont fait attraire la SARL Cabinet Roche Immobilier, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de : *condamner la SARL Cabinet Roche Immobilier à leur communiquer sous astreinte de 150 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir les éléments ci-après énumérés : - une copie lisible du règlement de copropriété, - tous les justificatifs relatifs aux travaux effectués par la société BATI RENO CONSTRUCTION notamment pour la partie relative aux travaux supplémentaires, et donc a minima la facture récapitulative et détaillée de cette société, *condamner la SARL Cabinet Roche Immobilier au paiement de la somme 2500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

A l’audience du 10 février 2025, Mme [O] [C] et Mme [N] [C], par l’intermédiaire de leur conseil, déposent des conclusions auxquelles il convient de se reporter et demandent de : *condamner la SARL Cabinet Roche Immobilier à leur communiquer sous astreinte de 150 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir les éléments ci-après énumérés : - tous les justificatifs relatifs aux travaux effectués par la société BATI RENO CONSTRUCTION notamment pour la partie relative aux travaux supplémentaires, et donc a minima la facture récapitulative et détaillée de cette société, *débouter la SARL Cabinet Roche Immobilier de ses demandes, *condamner la SARL Cabinet Roche Immobilier au paiement de la somme 2500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

La SARL Cabinet Roche Immobilier expose, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, qu’il convient de rejeter les demandes précitées, de condamner Mme [O] [C] et Mme [N] [C] à lui payer la somme de 1000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur la demande principale

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En vertu de l'article 18, I, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le syndic professionnel est tenu de proposer un accès en ligne sécurisé aux documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou des lots gérés, sauf décision contraire de l'assemblée générale prise à la majorité de l'article 25 de la présente loi.

L'ensemble des documents relatifs à la gestion de l'immeuble et des lots gérés mis à disposition dans cet espace, dont la liste minimale est définie par décret sont, le cas échéant, actualisés au minimum une fois par an par le syndic, dans les trois mois suivant la dernière assemblée générale annuelle ayant été appelée à connaître des comptes.

La liste minimale des documents devant être accessibles en ligne dans un espace sécurisé a été précisé par le décret n° 2019-502 du 23 mai 2019 , modifié par le décret n° 2020-1229 du 7 octobre 2020 :

Art. 1. - La l