Référés Cabinet 4, 14 février 2025 — 24/03971

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 14 Février 2025 Président : Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 13 Décembre 2024

N° RG 24/03971 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5MOP

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [R] [E] née le 07 Juillet 1951 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Madame [R] [E] a confié à la société MGM, radiée depuis le 2 janvier 2017, la construction d'une maison de 86 m2 avec garage, situé [Adresse 3].

La société MGM était assurée auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY.

Une facture finale a été établie le 29 mai 2015.

Madame [R] [E] a constaté l'apparition de fissures. Une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d'assureur de la société MGM le 6 février 2023.

Une expertise amiable a été diligentée par l'assureur de Madame [R] [E] qui a mandaté le cabinet ELEX. L'expert a clôturé son rapport le 18 juillet 2023.

Suivant exploit du 6 septembre 2024, Madame [R] [E] a fait assigner devant le juge des référés la SA MIC INSURANCE COMPANY aux fins de voir entendre : - désigner un expert, - condamner la SA MIC INSURANCE COMPANY à payer à Madame [R] [E] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

A l'audience du 13 décembre 2024, Madame [R] [E] a soutenu sa demande.

Par conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2024, la SA MIC INSURANCE COMPANY demande au juge des référés de : - lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise, - inclure dans les chefs de mission confiés à l'expert de : - dire si un épisode de sécheresse a pu avoir un rôle dans leur apparition et préciser en quoi, - dire si les travaux de reprise confiés à la société MGM a eu un rôle quelconque dans l'apparition des désordres objets de l'assignation, - en cas de pluralité de causes dans la survenance des désordres, indiquer la part incombant à chaque cause, - laisser à chaque partie la charge de ses dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Suivant l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Il est constant que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l'espèce, Madame [R] [E] verse aux débats un rapport d'expertise amiable du 18 juillet 2023 mettant en évidence des désordres et notamment l'existence de fissures.

Madame [R] [E] justifie d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise.

Sur les frais et dépens

Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l'équité ou de la différence de situation économique entre les parties.

La demande de Madame [R] [E] formulée en vertu de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée en l'état.

Madame [R] [E] conservera la charge provisoire des dépens.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une expertise ;

Commettons pour y procéder :

[V] [D] [Adresse 4] [Localité 1] Mèl : [Courriel 6] Avec pour mission de : - prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d'expertises et notamment le rapport ELEX du 18 juillet 2023, entendre les parties ainsi que tout sachant, - se rendre sur les lieux [Adresse 3]