Référés Cabinet 3, 14 février 2025 — 24/04284
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 14 Février 2025 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 10 Janvier 2025
N° RG 24/04284 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5O4X
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [I] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5] - [Localité 4]
représenté par Maître Patrice HUMBERT de la SELARL LEXVOX AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Docteur [Y] [V] né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 13], chirurgien domicilié et demeurant [Adresse 8] - [Localité 2]
représenté par Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Etablissement public ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 15] - [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [I] a fait l’objet d’un suivi médical pendant plusieurs années en raison de spasmes hémifaciaux au niveau de son visage.
Le 28 juin 2024, Monsieur [F] [I] a subi une intervention chirurgicale réalisée par Monsieur [Y] [V] consistant en la décompression de son nerf facial afin de le soulager de ses spasmes.
A la suite de l’intervention, Monsieur [F] [I] s’est plaint de la perte d’audition de son oreille gauche ainsi que de troubles de l’équilibre.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 26 septembre, 1er et 02 octobre 2024, Monsieur [F] [I] a assigné Monsieur [Y] [V], l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône en référé aux fins de voir ordonner une expertise.
A l’audience du 10 janvier 2025, Monsieur [F] [I] a maintenu ses demandes à l’identique, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
Monsieur [Y] [V], faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise, demande de désigner un expert spécialisé en chirurgie ORL, de réserver les dépens et de rejeter les autres demandes adverses. Il sollicite aussi de ne pas rendre la communication des pièces subordonnées à l’accord préalable du demandeur.
L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise et demande la désignation d’un expert en chirurgie ORL ainsi que la condamnation de [F] [I] aux dépens du référé.
Assignée à personne morale, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 14 février 2025 pour la décision être prononcée à cette date. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de soumettre la production de pièces médicales par le Docteur [Y] [V], dont la responsabilité est susceptible d'être recherchée, à l'accord préalable du demandeur dès lors qu'elles peuvent s'avérer nécessaires à la réalisation de la mesure d'instruction.
La production de pièces et informations couvertes par le secret médical que détiendraient des tiers autres que la partie précitée reste, en revanche, soumises à l’accord préalable de Monsieur [F] [I].
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du