Chambre référés, 14 février 2025 — 24/00806

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Texte intégral

RE F E R E

Du 14 Février 2025

N° RG 24/00806

N° Portalis DBYC-W-B7I-LH2V 63A

c par le RPVA le à

Me Nolwenn GUILLEMOT, Me Florianne PEIGNE

- copie dossier - 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Nolwenn GUILLEMOT, Me Florianne PEIGNE

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

Madame [S] [N], demeurant [Adresse 6] - [Localité 4] représentée par Me Nolwenn GUILLEMOT, avocate au barreau de RENNES substitué par Me Marceline OUAIRY-JALLAIS, avocate au barreau de RENNES,

DEFENDEUR AU REFERE:

Monsieur [H] [M], demeurant Clinique de [10] - [Adresse 3] - [Localité 5] représenté par Me Florianne PEIGNE, avocate au barreau de RENNES

LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 15 janvier 2025,

ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 14 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. FAITS ET PROCÉDURE

Suivant compte-rendu du 07 juillet 2022 (pièce n°1 demanderesse), Madame [S] [N] a été prise en charge par l’unité des soins non programmés de la clinique de [10] en raison d’une plaie à la cheville gauche avec serre ;

Suivant compte rendu d’IRM du 13 octobre 2022 (piècen°3 demanderesse) Madame [N] souffre d’une rupture partielle du tendon tibial postérieur gauche avec rétractation en sus malléolaire du moignon tendineux. Un examen était réalisé par Docteur [F] [E] ;

Suivant courrier en date du 2 décembre 2022 émis par le docteur [A] [T] dans lequel il indique au docteur [K] [W] avoir effectué une ténosynovectomie et une suture du tendon de Madame [N] (pièce n°6) ;

Suivant courrier du 2 mars 2023, le Docteur [T] a averti son confrère, le docteur [W] de l’existence d’un œdème persistant au niveau de la cheville et du pied de la patiente (pièce n°8) ;

Suivant courrier en date du 19 septembre 2023, l’assureur du Docteur [M] a signifié à Madame [N] son refus de participer à des opérations d’expertise (pièce n° 10).

Suivant rapport d’expertise amiable remis par le docteur [I] le 23 janvier 2024 (pièce n°11 demanderesse), celui-ci détermine la consolidation de l’état de santé de Madame [N] au 30 juin 2023 et a évalué les différents postes de préjudices dont elle souffre. L’expert conclut à la mise en cause du Docteur [M], qui, selon lui “aurait du proposer une exploration chirurgicale avec suture du tendon” (page 6), et évoque une rupture secondaire du tendon, en août 2022, avec séquelles.

Par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2024, Madame [S] [N] a assigné Monsieur [H] [M] devant le juge des référés du tribunal judicaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de : Dire et déclarer recevable Madame [N] dans sa demande ;Désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ; Réserver les dépens. Lors de l’audience utile, Madame [S] [N], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

Pareillement représenté, Monsieur [H] [M] a sollicité du juge des référés, par voie de conclusions déposées à la barre de : Lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage tant sur le principe de sa responsabilité que sur la mesure d’expertise sollicitée ;Rejeter les demandes de Madame [N] en l’absence de mise en cause des organismes sociaux ;Désigner tel expert compétent en chirurgie orthopédique ;Dire que l’expert devra convoquer les parties et leurs conseils par courrier recommandé avec accusé de réception dans un délai minimal de 4 semaines avant l’accédit ;Enjoindre chaque partie de communiquer contradictoirement l’intégralité des pièces dont il adresse copie aux experts, selon bordereau, sans que les parties ne puissent se retrancher derrière le secret médical ;Compléter la mission selon les termes définie dans ses écritures. L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir

L’article 122 du Code de procédure civile dispose que :

“Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”

L’article L376-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de