Chambre référés, 14 février 2025 — 24/00838

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre référés

Texte intégral

RE F E R E

Du 14 Février 2025

N° RG 24/00838

N° Portalis DBYC-W-B7I-LH2T 63A

c par le RPVA le à Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, Me Antoine DI PALMA, Me Véronique L’HOSTIS, Me Flavien MEUNIER, Me Sylvie PELOIS

- copie dossier - 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le: à

Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, Me Antoine DI PALMA, Me Véronique L’HOSTIS, Me Flavien MEUNIER, Me Sylvie PELOIS

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

Monsieur [N] [C], demeurant [Adresse 5] - [Localité 6] représenté par Me Véronique L’HOSTIS, avocate au barreau de RENNES substituée par Me BLANQUET , avocat au barreau de RENNES,

DEFENDEURS AU REFERE:

Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM ) d’ILLE-ET-VILAINE prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 6] représentée par Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Marc CAZO, avocat au barreau de RENNES,

Monsieur [O] [Z], demeurant [Adresse 9] - [Localité 11] représenté par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, avocate au barreau de RENNES

HOPITAL PRIVE SEVIGNE, dont le siège social est sis [Adresse 14] - [Localité 11] représentée par Me Flavien MEUNIER, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Marc CAZO, avocat au barreau de RENNES,

Etablissement public Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 10] représentée par Me Sylvie PELOIS, avocate au barreau de RENNES substituée par Me BOIVIN-GOSSELIN, avocate au barreau de RENNES,

LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 15 Janvier 2025,

ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 14 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant dossier médical, Monsieur [N] [C], demandeur à l’instance, a été hospitalisé le 27 février 2024 auprès de la société par actions simplifiée (SAS) Hôpital privé de [Localité 11] pour une suspicion d’abcès au 3ème doigt de la main droite. Le demandeur a été de nouveau hospitalisé auprès du même hôpital les 29 février, 02 mars 2024 pour la même douleur. (pièce n°1 demandeur)

Le 08 mars 2024, Monsieur [N] [C] a été opéré, au même centre hospitalier pour un panaris pulpaire à la main droite aux doigts 2 et 3, par Monsieur [O] [Z], défendeur à l’instance.

Le 15 mars 2024, Monsieur [C] a de nouveau été reçu à l’hôpital de [Localité 11] pour une infection à l’index de la main droite avec inflammation.

Suivant radiographie du deuxième et troisième rayon de la main droit, en date du 27 mars 2024, il a été constaté une infection à staphylocoque et une déminéralisation osseuse. (pièce n°1 demandeur).

Par acte de commissaire de justice en date des 07, 19 et 20 novembre 2024, Monsieur [N] [C] a fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes : - la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine (35), - Monsieur [Z] [O], - la SAS Hôpital privé Sévigné, - l’établissement public office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de : - désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ; - déclarer commune et opposable à la CPAM d’Ille-et-Vilaine l’ordonnance à intervenir ; - ordonner que chaque partie conserve provisoirement la charge de ses dépens.

Lors de l’audience du 15 janvier 2025, Monsieur [N] [C], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

La CPAM d’Ille-et-Vilaine, pareillement représentée, a oralement formé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.

Monsieur [O] [Z], pareillement représenté a, par conclusions, formé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et a sollicité que l’expert désigné soit spécialisé en chirurgie orthopédique, avec la mission définie dans ses écritures.

La société Hôpital privé [Localité 11], représentée par avocat, a, par conclusions, formé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et demandé au juge des référés de maintenir la mission qu’elle a proposée.

L’ONIAM, pareillement représenté, a, par conclusions, formé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire et demandé au juge des référés que la mission de l’expert soit complétée comme exposé dan