Chambre référés, 14 février 2025 — 24/00860

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre référés

Texte intégral

RE F E R E

Du 14 février 2025

N° RG 24/00860

N° Portalis DBYC-W-B7I-LJ4O 54B

c par le RPVA le à Me Angélina HARDY-LOISEL

- copie dossier

Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Angélina HARDY-LOISEL

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

S.A.S. SATI FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Angélina HARDY-LOISEL, avocate au barreau de RENNES substituée par Me CORNILLET, avocat au barreau de Rennes,

DEFENDEUR AU REFERE:

Société civile de construction vente (SCCV) JOLIOT, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée,

LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 15 janvier 2025,

ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 14 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte d’engagement de marché privé de travaux en date du 23 décembre 2022, la société civile de construction vente (SCCV) Joliot, défenderesse à l’instance, a confié à la société par actions simplifiée (SAS) SATI France, demanderesse à l’instance, la réalisation du lot d’électricité pour la construction d’un centre d’affaire situé [Adresse 1] à [Localité 3] (35) pour un montant de 618 000 euros HT (pièce n°2 demanderesse).

Suivant factures du 31 octobre 2023 au 31 mars 2024, la société Joliot est débitrice de la somme de 52 912, 81 € envers la société Sati France (pièces n°3 à 8 demanderesse).

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05 novembre 2024, le conseil de la société SATI France a mis en demeure la société Joliot, sous 15 jours, de fournir la garantie de paiement visée à l’article 1799-1 du Code civil et de régler la somme de 52 912, 81 € (pièce n°15 demanderesse). Par acte de commissaire de justice en date du 04 décembre 2024, la société Sati France a fait citer la société Joliot devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 835 du Code de procédure civile, 1103 et 1799-1 du Code civil, aux fins de : - condamner la SCCV Joliot à payer à la société Sati France la somme de 52 912, 81 € à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ; - condamner la SCCV Joliot à fournir à la société Sati France, la garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du Code civil, sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, et ce pendant un délai de 3 mois ; - condamner la SCCV Joliot à payer à la société Sati France, la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SCCV Joliot aux entiers dépens.

Lors de l’audience du 15 janvier 2024, la société Sati France, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Bien que régulièrement assignée par acte déposé à l’étude, la société Joliot n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la demande de provision

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son quantum. Il appartient au demandeur d’une provision, en application des articles 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, de rapporter la preuve de sa qualité de créancier d’une obligation, à charge ensuite au prétendu débiteur d’en démontrer, le cas échéant, le caractère sérieusement contestable.

En l’espèce, la société Sati France sollicite la condamnation de la société Joliot à lui verser une provision d’un montant de 52 912, 81 euros à valoir sur l’exécution du marché de travaux en date du 23 décembre 2022 ;

La société Joliot étant absente à l’instance, il doit être vérifié que cette demande est recevable, régulière et bien fondée.

A l’appui de sa demande, la société Sati France produit aux débats : - un acte d’engagement de marché privé de travaux en date du 23 décembre 2022, lequel démontre que la société Joliot lui a confié la réalisation d’un lot de plomberie pour un montant de 61