Chambre référés, 14 février 2025 — 24/00277

Se déclare incompétent Cour de cassation — Chambre référés

Texte intégral

RE F E R E

Du 24 Janvier 2025

N° RG 24/00277

N° Portalis DBYC-W-B7I-K5QI 79A

c par le RPVA le à Me Vittorio DE LUCA, Me Manon TUAL

- copie dossier

Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Vittorio DE LUCA, Me Manon TUAL

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDERESSE AU REFERE:

Madame [H] [E] Numéro SIRET 480 919 521 00017, demeurant [Adresse 3] / FRANCE représentée par Me Vittorio DE LUCA, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me CHAUVET Doriana, avocate au barreau de RENNES,

DEFENDEURS AU REFERE:

S.A.S. FNAE ACADEMY (FNAE SERVICES), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Manon TUAL, avocat au barreau de RENNES, Me Aurélie SEGONNE-MORAND, avocat au barreau de VERSAILLES substituée par Me Laure-Anne CURIS, avocate au barreau de VERSAILLES,

Association La Fédération des Auto-Entrepreneurs, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Manon TUAL, avocat au barreau de RENNES, Me Aurélie SEGONNE-MORAND, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée par Me Laure-Anne CURIS, avocate au barreau de VERSAILLES,

LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire

LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 27 Novembre 2024,

ORDONNANCE: contradictoire, l’affaire ayant mise en délibéré au 24 janvier 2025, prorogé au 14 février 2025, les conseils des parties en ayant été avisés par RPVA,

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

EXPOSE DU LITIGE

A partir de 2019, Madame [H] [E] a réalisé des missions auprès de la FEDERATION NATIONALE DES AUTO-ENTREPRENEURS (FNAE), afin de proposer des prestations et de participer à son animation.

En 2020, la SAS FNAE ACADEMY a remplacé la FORMAE pour développer l’offre de formation.

Madame [E] a intégré le conseil d’administration le 28 janvier 2016 et a été élue trésorière, puis nommée vice-présidente le 27 janvier 2023.

Madame [E] a démissionné du conseil d’administration le 06 février 2023 puis a signé un contrat à durée déterminée, pour la période du 27 février 2023 au 31 décembre 2023, à mi-temps sur les deux structures, en qualité de déléguée générale de la FNAE et responsable pédagogique auprès de la SAS FNAE ACADEMY.

Le contrat à durée déterminée de madame [E] a pris fin le 31 décembre 2023, et madame [E] a reçu l’ensemble des documents de fin de contrat.

Par courrier en date du 31 janvier 2024, Madame [E] a mis en demeure la FNAE ACADEMY de cesser d’utiliser les supports de formation qu’elle a réalisés, sans régulariser de cession de droits d’auteur.

Les démarches amiables sont demeurées infructueuses.

Suivant actes de commissaire de justice séparés délivrés les 19 avril et 12 juin 2024, Madame [E] a fait citer la FNAE et la FNAE ACADEMY devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir : - dire Madame [E] bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - ordonner à la FNAE et à la FNAE ACADEMY, de retirer immédiatement à compter de la signification de la décision du Tribunal de céans, sous astreinte de 500 € par jour de retard, les créations de Madame [E] sur leurs différents supports, - condamner in solidum la FNAE et la FNAE ACADEMY à verser à Madame [E] les sommes provisionnelles suivantes : * 1.270,38 € au titre de l’utilisation des trois MOOC supprimés le 13 février 2024, * 621,6 € multiplié par le nombre de jours d’utilisation des œuvres depuis le 1er janvier 2024 (à parfaire au jour de l’ordonnance de référé), * 13.250 € x 3, soit 39 750 € correspondant au manque à gagner de Madame [E] sur les mois de janvier – février – mars 2024, - condamner la FNAE et la FNAE ACADEMY au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens.

Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 27 novembre 2024, Madame [E], représentée par son conseil, a actualisé ses demandes, et sollicité du juge des référés de bien vouloir : - dire Madame [E] bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - débouter la FNAE et la FNAE ACADEMY de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - à titre principal, dire que la FNAE et la FNAE ACADEMY se sont rendues coupables de contrefaçon de droit d’auteur, - à titre subsidiaire, dire que la FNAE et la FNAE ACADEMY se sont rendues coupables d’agissements constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire pour lesquels elles engagent leur responsabilité, - en conséquence : - ordonner à la FNAE et à la FNAE ACADEMY, de retirer immédiate