Chambre référés, 14 février 2025 — 24/07369
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Du 14 Février 2025
N° RG 24/07369
N° Portalis DBYC-W-B7I-LHJT 28I
c par le RPVA le à Me Arnaud BOIS, Me Julien DERVILLERS
Expédition et grosse délivrée le: à Me Arnaud BOIS, Me Julien DERVILLERS
J U G E M E N T
DEMANDEURS :
Madame [N] [F] épouse [W], demeurant [Adresse 17] représentée par Me Arnaud BOIS, avocat au barreau de RENNES
Madame [O] [F] épouse [B], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Arnaud BOIS, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [Y] [F], demeurant [Adresse 7] représenté par Me Arnaud BOIS, avocat au barreau de RENNES
Madame [M] [F] épouse [A], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Arnaud BOIS, avocat au barreau de RENNES
S.C.I. [15], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Arnaud BOIS, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [F], demeurant [Adresse 9] Me Julien DERVILLERS, avocat au barreau de RENNES (absent)
LE PRESIDENT : Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER : Claire LAMENDOUR, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS : à l’audience publique du 15 Janvier 2025,
DECISION : contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe le 14 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 24 juin 1987, Monsieur [V] [F] et Madame [T] [E] ont consenti une donation-partage à leurs cinq enfants, [N], [O], [Y], [M] et [X], laquelle portait sur quatre biens immobiliers ainsi que sur les parts d’intérêts de la SCI DE [15]. Monsieur [V] [F] et Madame [T] [E] sont respectivement décédés les [Date décès 2] 2008 et [Date décès 6] 2020. Ils ont laissé pour leur succéder cinq enfants à savoir [N], [O], [Y], [M] et [X]. Les enfants entretiennent des relations conflictuelles, notamment au moyen de procédures judiciaires. Par requête du 08 septembre 2020, Monsieur [X] [F] a notamment sollicité du président du Tribunal judiciaire de Rennes, saisi au visa des articles 1304 et suivants du Code de procédure civile, l'autorisation de faire procéder à l'apposition des scellés sur cinq biens immobiliers relevant, selon lui, de la succession de ses parents. Par ordonnance rendue par le président du Tribunal judiciaire de Rennes le 30 septembre 2020, Monsieur [X] [F] a été autorisé à faire procéder aux mesures conservatoires qui s'imposaient après le décès de Madame [T] [E], dans le respect des dispositions des articles 1304 et suivants du Code de procédure civile. Le 16 novembre 2020, Maître [C] et Maître [P] ont apposé des scellés sur les biens situés à [Localité 21], [Localité 13], [Localité 11] et [Localité 16]. Par jugement en date du 07 mai 2021, le Président du Tribunal judiciaire de Rennes, saisi par Madame [N] [F], Madame [S] [F], Monsieur [Y] [F], Madame [M] [F], selon la procédure accélérée au fond, a : - ordonné la levée des scellés apposés sur les biens suivants : - manoir sis [Adresse 19] à [Localité 21] (35), - pavillon édifié lieudit [Localité 18] à [Localité 13] (35), - dit que chacune des parties gardera la charge de ses dépens et frais irrépétibles. Par ordonnance en date du 10 février 2022, le président du Tribunal judiciaire de Rennes, saisie sur requête par Monsieur [X] [F], a : - ordonné qu’un inventaire soit dressé par l’huissier qui procèdera à la levée des scellés dans le prolongement de la levée, - désigné la SCP [C]-GUILLON-LEROUX pour y procéder, - dit qu’il en sera référé au président en cas de difficulté, mais seulement après que les opérations aient été effectuées, - dit que l’huissier devra procéder à sa mission dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, et en toute hypothèse, immédiatement après qu’il ait été procédé à la levée des scellés.
Par jugement en date du 05 septembre 2022, le Tribunal judiciaire de Rennes, saisi par Monsieur [X] [F], a : - déclaré recevable l’intervention forcée de la SCI DE [15], - ordonné l’ouverture des opération de compte, liquidation et partage de la succession, - désigné pour y procéder le président de la chambre des notaires d’Ille-et-Vilaine, ou son délégataire, à l’exception de Maître [K], Maitre [D] et Maître [H], - débouté Monsieur [X] [F] de sa demande d’expertise, - débouté Monsieur [X] [F] de sa demande tendant à voir dire [O], [N] et [Y] [F] privés de toute part dans la quotité disponible de leur succession sur les biens compris à l’acte de donation-partage, - dit que Monsieur [X] [F] est propriétaire des bouteilles de vin pour lesquelles les preuves de paiement ont été produites, mais qu’il appartiendra au notaire de vérifier l’inventaire desdites bouteilles.
Monsieur [X] [F] a interjeté appel de cette décision, uniquement sur les chefs de jugement relatifs à la demande d’expertise et la succession des biens compris à l’acte de donation-partage. Suivant actes de com