Chambre référés, 14 février 2025 — 24/00823
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 14 Février 2025
N° RG 24/00823
N° Portalis DBYC-W-B7I-LHJV 30B
c par le RPVA le à Me Benoît BOMMELAER
- copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Benoît BOMMELAER
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Madame [J] [F] née [Y], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Marion DAVID, avocate au barreau de RENNES,
Madame [P] [K] née [F], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Marion DAVID, avocate au barreau de RENNES,
Madame [W] [B] née [F], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Marion DAVID, avocate au barreau de RENNES,
Monsieur [G] [F], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Marion DAVID, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEUR AU REFERE:
S.N.C. LE STELLY, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 08 Janvier 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 14 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 19 janvier 2024, les consorts [F] ont donné à bail commercial à la société en nom collectif (SNC) Le Stelly un local commercial à usage de débit de boissons situé [Adresse 2] à [Localité 5] (35), pour un loyer annuel de 13 200 € HT/HC, payable mensuellement et d'avance le premier de chaque mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2024, le bailleur a fait délivrer à son preneur un commandement de payer la somme en principal de 5 808 €, correspondant à des loyers restés impayés depuis le 1er mars 2024 et à la clause pénale. Ce commandement, visant la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, reproduisait les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce.
Par un nouvel acte de commissaire de justice du 19 novembre 2024, les consorts [F] ont ensuite fait assigner la SNC Le Stelly devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, en constatation de la résiliation du bail les liant et expulsion sous astreinte des lieux précités, pour défaut de paiement des loyers.
Le bailleur sollicite également, notamment, sa condamnation à lui payer : • la somme provisionnelle de 6 378,34 €, au titre des causes du commandement ; • une indemnité d’occupation équivalant au montant du loyer et des charges ; • la somme de 3 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; • les dépens.
Lors de l'audience du 8 janvier 2025, les consorts [F], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leur assignation.
Bien que régulièrement assignée par dépôt de l'acte à l'étude, la SNC Le Stelly n'a ni comparu, ni ne s'est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La juridiction rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est tenue de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu'elles constituent des prétentions (Civ. 2ème 09 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463).
Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque un ou plusieurs défendeurs ne comparaissent pas, comme en l'espèce, le juge des référés ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail commercial et l'expulsion du locataire
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article L 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
L’article L. 143-2 du même code prévoit lui que :
« Le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel