Procédure accélérée fond, 14 février 2025 — 24/00894
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
14 FÉVRIER 2025
N° RG 24/00894 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCYO Code NAC : 72I
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] sis [Adresse 3] représenté par son syndic, l’agence Gestion Immobilière Moderne (GIM), société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 379 625 486 dont le siège social est situé [Adresse 1], [Adresse 5] et agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Non comparant, représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEURS :
1/ Monsieur [S], [E] [Z] né le 27 Octobre 1963 à [Localité 7] (59), demeurant [Adresse 2], [Adresse 2], Non comparant, ni représenté. 2/ Madame [G] [H] née le 20 Juillet 1970 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2], [Adresse 2], Non comparante, ni représentée.
DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 16 DÉCEMBRE 2024
Nous, Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 16 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [S], [E] [Z] et Mme [G] [H] sont propriétaires indivis des lots n°265 et 581 au sein d’un ensemble immobilier dénommé Résidence [4] sis [Adresse 3] à [Localité 6].
Faisant grief à M. [Z] et Mme [H] de ne pas régler leurs charges de copropriété, le conseil du syndicat des copropriétaires de la Résidence [4] leur a adressé à chacun une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 avril 2024 d'avoir à s'acquitter desdites charges.
En l'absence de règlement de l'arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [4], représenté par son syndic, L’AGENCE GESTION IMMOBILIERE MODERNE, a par actes de commissaire de justice en date du 11 juin 2024 remis à étude, fait assigner M. [Z] et Mme [H] devant le président du tribunal de céans statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir : - condamner solidairement M. [Z] et Mme [H] à lui payer la somme de 5.529,42 euros avec intérêt légal à compter de la mise en demeure et ce en application de l’article 36 du décret en date du 17 mars 1967, - dire que ces intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1342-2 du code civil, - condamner solidairement M. [Z] et Mme [H] à lui régler la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner solidairement M. [Z] et Mme [H] à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIES, - rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience du 16 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a actualisé ses demandes, indiquant que le principal avait été réglé par deux chèques de 3.000 euros, et ne maintenant en conséquence que ses demandes accessoires.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions du syndicat demandeur, il sera renvoyé à son assignation conformément à ses déclarations à l'audience.
M. [Z] et Mme [H], régulièrement assignés par actes remis à l’étude du commissaire de justice le 11 juin 2024, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions dues
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relativ es à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
En application de l’article 19-2 de la loi du 10 jui