JAF Cabinet 5, 14 février 2025 — 23/06642
Texte intégral
N° de minute : 25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 14 Février 2025
N° RG 23/06642 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWYU
DEMANDEUR :
Madame [O] [Z] épouse [T] née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 13] (SÉNÉGAL) de nationalité Italienne [Adresse 7] [Localité 12]
représentée par Me Denis roger SOH FOGNO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 308, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/11447 du 17/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [J] [T] né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 15] (SÉNÉGAL) de nationalité Italienne Dernière adresse connue [Adresse 8] [Localité 11] défaillant
ASSIGNATION EN DATE DU : 29 novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD Greffier présent lors du prononcé : Anne VIEL
Copie exécutoire à : Me SOH FOGNO Copie certifiée conforme à l’original à : EXTRAIT ARIPA délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [Z] et Monsieur [B] [T] se sont mariés le [Date mariage 2] 2011 devant l'officier d'état civil de [Localité 14] (ITALIE), sans contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants : [F] née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 17] (ITALIE)[S] née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 17] (ITALIE) Par assignation en date du 29 novembre 2023, Madame [O] [Z] a saisi le Juge délégué aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Versailles d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 237 du code civil.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 16 février 2024, le juge de la mise en état a notamment : DIT que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française, INVITE les parties à conclure ultérieurement sur la loi applicable, concernant l’ensemble des demandes qui seront éventuellement formulées au fond, CONSTATE que les époux résident séparément ; CONSTATE qu’il n’existe plus ni domicile conjugal ni mobilier à partager, DIT que l’autorité parentale à l’égard de [F] et [S] est exercée exclusivement par Madame [O] [Z] FIXE la résidence des enfants chez Madame [O] [Z] , DIT que Monsieur [B] [T] exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, dès qu'il pourra justifier d'un logement , durant les vacances scolaires d'été : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [B] [T] à l'entretien et à l'éducation de [F] et [S] à 250 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 500 euros, ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels (frais de scolarité, activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés) après accord des deux parents.
Aux termes de son assignation, Madame [O] [Z] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, notamment de : DIRE que la Juridiction de Céans est compétente, DIRE que la loi française est applicable au divorce des époux et ses conséquences, CONSTATER que Madame [Z] n'entend pas faire usage de son nom marital postérieurement au prononcé du divorce ; CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil ; CONSTATER que Madame [Z] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du Code civil; FIXER la date des effets du divorce au 03 janvier 2020, date de la séparation effective du couple, en application de l'article 262-1 du Code civil;
DIRE qu'aucune prestation compensatoire ne sera mise à la charge de l'un ou l'autre des époux ; CONDAMNER Monsieur [T] aux entiers dépens et au paiement de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
Pour un exposé complet des moyens et prétentions de la demanderesse, il sera renvoyé à ses écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [B] [T] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des article 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande n'est parvenue au Tribunal.
La procédure a été clôturée le 10 septembre 2024 pour l'audience de plaidoirie du 14 janvier 2025.
Le jugement a été mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 14 févr