CTX PROTECTION SOCIALE, 14 février 2025 — 22/00978

Sursis à statuer Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 22/00978 - N° Portalis DB22-W-B7G-QZ5L

Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - [T] [B] - CPAM DES YVELINES -Dr [N] [C] N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 14 FEVRIER 2025

N° RG 22/00978 - N° Portalis DB22-W-B7G-QZ5L

Code NAC : 88L

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [B] [Adresse 2] [Localité 6]

comparant en personne

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 7] [Localité 5]

représentée par Madame [S] [I], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Monsieur Alain BERGER, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Madame Sawsane FARHAT, Représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025. Pôle social - N° RG 22/00978 - N° Portalis DB22-W-B7G-QZ5L

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [T] [B] qui travaillait en qualité de technicien qualité retouche au sein de la société [8], a été victime d’un accident de travail survenu le 13 mai 2019 à 13 heures 45, le certificat médical initial faisait état d’une “entorse cheville gauche et pied gauche”.

La Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ( ci-après la caisse) suivant un courrier en date du 24 mai 2019 a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

Suivant un courrier en date du 20 août 2021, la CPAM a informé Monsieur [T] [B] de la consolidation de son état au 31 août 2021.

Au regard de la persistance d’un état séquellaire, il lui a été attribué par décision en date du 4 octobre 2021, un taux d’IPP de 14% au titre des “séquelles d’une fissuration/fracture de la base des 2ème et 3ème métartasiens et d’une fracture parcellaire au regard de l’articulation avec le 1er métartasien du pied gauche caractérisées par des douleurs quotidiennes, une légère limitation de la flexion palmaire et de l’enroulement externe du pied et un oedème distal du membre inférieur gauche chez un droitier.”.

Monsieur [T] [B] a contesté suivant un courrier en date du 25 novembre 2021 reçu le 3 décembre 2021 la décision fixant son taux d’IPP à 14% devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui dans sa séance en date du 22 avril 2022 a confirmé le taux d’IPP de 14%, la décision lui ayant été notifiée par courrier en date du 14 juin 2022.

Monsieur [T] [B] a saisi par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 16 août 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de la décision explicite de rejet de la CMRA.

A défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi intervenu à la demande des parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 3 décembre 2024.

A cette date, Monsieur [T] [B] conteste à la fois la date de consolidation fixée au 31 août 2021 et le taux d’IPP de 14%.

Il estime que son état n’est toujours pas consolidé. Il expose souffrir des conséquences de son accident de travail qui a consisté en un écrasement de son pied par un engin de levage de 6 à 12 tonnes en circulation. Il indique qu’aux urgences, il n’a bénéficié que d’une radiographie qui n’a pas permis de voir les fractures et fissures de son pied devenu plat ni l’algoneurodystrophie de tout son membre inférieur gauche et globalement l’ampleur des dégâts généré par cet accident. Il exprime son mécontentement à l’égard de la CPAM qui n’a pas recherché la faute inexcusable de son employeur en dépit de son courrier du mois de mai 2021 ni tenu compte de sa contestation tant de la date de consolidation de son état que de son taux d’IPP ridiculement bas, l’estimant dans ces courriers à 66 % et oralement à 40 % en tenant compte de son coefficient professionnel. Il ajoute sur question du tribunal n’avoir subi aucune perte de revenus, étant toujours salarié chez [8] à un nouveau poste d’usineur. A toutes fins, il sollicite une expertise médicale.

En défense, la caisse des Yvelines, représentée par son mandataire, reprend oralement ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal: - de déclarer irrecevable le recours de monsieur [T] [B] à l’encontre de la décision fixant sa consolidation au 31 août 2021, - de confirmer la décision de la CMRA fixant à 14% le taux d’IPP de monsieur [T] [B] suite à l’accident de travail 13 mai 2019, - de débouter monsieur [T] [B] de sa demande d’expertise, - et de le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

En substance, elle expose qu’aucune saisine de la CMRA n’est intervenue dans les deux mois de la décision du 20 août 2021 fixant la date de consolidation de monsieur [T] [B] au 31 août 2021, de sorte que la contestation élevée devant le tribunal judiciaire est irrecevable. Elle indique que le taux d’IPP est conforme au barème, relevant que les pièces médicales antérieures à la consolidation sont inopérantes puisque l’é