TPX SGL SUREND CTX, 13 février 2025 — 24/00084

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — TPX SGL SUREND CTX

Texte intégral

MINUTE N° N° RG 24/00084 - N° Portalis DB22-W-B7I-SOJG

[L] [O]

C/

[11] et autres

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 4] [Adresse 20] [Localité 9]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 13 Février 2025

REQUÉRANTE :

[13] [Adresse 7] n° BDF : 000124031717

DÉBITRICE :

Madame [L] [O], demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée mais a écrit

d'une part,

CRÉANCIERS :

- [11] ref : 6631671867, dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA [Adresse 33] non comparante, ni représentée

- BOURSORAMA ref : COMPTE 8443619687030971, dont le siège social est sis Chez [30] (Groupe [25] ) M. [P] [W] - [Adresse 6] non comparante, ni représentée

- [14] ref: 44452998359003, dont le siège social est sis Chez [Localité 32] CONTENTIEUX - [Adresse 2] non comparante, ni représentée

- [12] ref : impayés, dont le siège social est sis AG SIEGE SOCIAL - [Adresse 10] non comparante, ni représentée

- CABINET LOISELET ET DAIGREMONT ref : Bail 1161, dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparant, ni représenté

- [36] ref : CFR202110301XWHM2A, dont le siège social est sis [Adresse 35] non comparante, ni représentée

- BPCE FINANCEMENT ref : 44452998351100,44452998359002, dont le siège social est sis Chez [Localité 32] Contentieux - [Adresse 1] non comparante, ni représentée

- [26] 2 SARL ref : 07644191643R, dont le siège social est sis Chez LINK FINANCIAL - [Adresse 31] non comparante, ni représentée mais a écrit

auteur de la contestation

- SCI [21] ref : dette bail 1161, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, représentée par Maïtre Valérie GARÇON, substituée par Maître Dilan UTHAYAKUMAR, avocat de la SCP W2G, avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis

auteur de la contestation

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire Greffier : Blandine JAOUEN

RAPPEL DES FAITS

Madame [L] [O] a déposé un dossier de surendettement auprès de la [18] le 26 juin 2024.

Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 22 juillet 2024.

Par décision du 16 septembre 2024, la Commission de Surendettement a entendu imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [L] [O], ce que la société [29] pour la société [28] et la SCI [21] ont contesté, par lettres recommandées avec avis de réception, datées des 26 septembre et 11 octobre 2024 et reçues au Secrétariat de la Commission de Surendettement les 2 et 14 octobre 2024.

Les dossiers ont été transmis au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 34], les 8 et 21 octobre 2024, et les parties ont été convoquées à l'audience du 13 décembre 2024, par les soins du Greffe.

Par courriers reçus au Greffe les 8 et 28 novembre 2024, la société [29] pour la société [28], sur le fondement des articles R 713-4 du code de la consommation et 446-1 du code de procédure civile, a formulé des observations par écrit, en indiquant les avoir communiquées à Madame [O]. La société [27] SARL a actualisé le montant de sa créance pour la porter à 4 252,45 €, dans son courrier du 4 novembre 2024, puis à 5 863,12 €, dans son courrier du 25 novembre 2024. Elle a précisé que sa créance correspond à un découvert que LE [19] avait consenti à Madame [O] le 20 novembre 2012 et qui lui a été cédée le 18 avril 2023 par [24], cession qui a été notifiée à Madame [O] le 29 juin 2023. La société [27] SARL a ajouté que cette créance a fait l'objet d'une ordonnance d'injonction de payer du Tribunal d'Instance d'Orléans, revêtue de la formule exécutoire en date du 15 septembre 2015. La société [27] SARL a maintenu les termes de sa contestation et sa proposition associée, à savoir que Madame [O] étant âgée de 41 ans, sa situation ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise et qu'un moratoire de 12 à 24 mois pourrait lui être accordé pour lui permettre de stabiliser sa situation professionnelle.

Madame [L] [O] a également fait parvenir des observations écrites au Greffe reçues le 4 décembre 2024. Elle a communiqué les justificatifs de ses revenus et charges ainsi que les relevés de son compte bancaire des trois derniers mois. Elle a indiqué qu'elle s'était lancée dans la recherche d'un emploi, mais que c'était très compliqué pour elle, en précisant qu'il y a quelques mois son médecin lui a diagnostiqué une maladie de longue durée avec un traitement très lourd, sans qu'aucun justificatif des recherches d'emplois effectuées ou de son état de santé déclaré ne soit fourni. En outre, Madame [O] n'a pas justifié avoir donné communication de ses observations aux auteurs des contestations.

A l'audience du 13 décembre 2024, la SCI [21] a été représentée par son Conseil qui a renvoyé aux termes de sa contestation, à savoir que Madame [O] réunit toutes les caractéristiques de la mauvaise foi dans la mesure où elle a constitué un endettement excessif, en ayant conscience qu'elle ne le rembourserait pas, qu'elle ne trav